Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.209/2004 KI-generiert

Algerian National's Study Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Federal Law Basis

Geschäftsnummer 2P.209/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a public law appeal concerning a refusal of a residence permit for study purposes by the cantonal population office. The appellant, an Algerian national, had her application denied on the grounds that she did not adequately justify the necessity of pursuing her intended studies in Switzerland. The cantonal commission upheld this decision on appeal. Subsequently, the appellant challenged the commission's ruling in the federal court, arguing for the annulment of the decision, but the court found the appeal inadmissible, indicating that there was no legal basis under federal law or international treaties for granting such a residence permit. The court deemed that the appellant failed to present valid grievances or claims of denial of justice, leading to the rejection of her appeal as unreceivable.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 9 Cst, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Algerian National's Study Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Federal Law Basis: recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 mai 2004.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Beschwerdelegitimation Verletzung von Verfahrensrechten Verletzung von Bewilligungsauflagen Gesuch an eine Behörde Bürgerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid.
Art. 9 Cst
qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacré par l' art. 9 Cst.
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
qu'elle ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation posées par l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, de sorte que le recours est également irrecevable sous cet angle,
Art. 36a OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.209/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Müller et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Jean-Marc Froidevaux, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour pour études),

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 mai 2004.

Considérant:

Que, par décision du 10 novembre 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études à X.________, ressortissante algérienne, née le 1er février 1963, au motif que la prénommée n'avait pas motivé clairement la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées,

que, statuant sur recours le 25 mai 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 25 mai 2004,

que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),

qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit de la protection contre l'arbitraire consacré par l' art. 9 Cst. ( ATF 126 I 81 consid. 4-6; 126 II 377 consid. 4), ni des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'elle serait habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

qu'elle ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation posées par l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, de sorte que le recours est également irrecevable sous cet angle,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 2 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: