The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision made by the Swiss Asylum Appeals Commission, which had previously rejected their appeal against a refusal of asylum and an order for their expulsion from Switzerland
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal against a decision made by the Swiss Asylum Appeals Commission, which had previously rejected their appeal against a refusal of asylum and an order for their expulsion from Switzerland. The initial asylum rejection came from the federal refugee office in August 2003, and after several procedural steps, the appeals commission made a definitive ruling against the individual in June 2005. The individual sought to annul this decision and requested suspension of the effects of the ruling, as well as legal assistance for the proceedings. However, the court found the appeal to be manifestly inadmissible and thus processed it under a simplified procedure, leading to a rejection of both the appeal and the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 84 OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision made by the Swiss Asylum Appeals Commission, which had previously rejected their appeal against a refusal of asylum and an order for their expulsion from Switzerland: que l'émolument judiciaire qui est dès lors dû sera mis à la charge de l'avocat du recourant, qui a ignoré une règle élémentaire qu'il devait connaître et qui découlait de la seule lecture du texte légal ( art. 153, 153a et 156 al. 6 OJ ).
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.190/2005 /dxc
Arrêt du 28 juillet 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant, Müller et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Y.________, avocat,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6,
3003 Berne,
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
Objet
asile et renvoi,
recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 juin 2005.
Considérant:
que, le 25 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (intégré entre-temps dans l'Office fédéral des migrations) a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________,
que, statuant définitivement le 22 juin 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 juin 2005; il requiert que son recours soit assorti de l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale et la procédure devant l'autorité intimée,
qu'en tant qu'il est dirigé contre une décision prise par une autorité fédérale, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit public ( art. 84 OJ ),
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi et comme le reconnaît le recourant lui-même, le recours de droit administratif est également exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),
que l'émolument judiciaire qui est dès lors dû sera mis à la charge de l'avocat du recourant, qui a ignoré une règle élémentaire qu'il devait connaître et qui découlait de la seule lecture du texte légal ( art. 153, 153a et 156 al. 6 OJ ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Lausanne, le 28 juillet 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: