Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.183/2006 KI-generiert

Ethiopian National Residence Permit Refusal Upheld Despite Swiss Daughter

Geschäftsnummer 2P.183/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Ethiopian national who arrived in Switzerland in 1996, applied for asylum, and subsequently married a Swiss citizen. Despite the marriage and having a daughter, he did not maintain contact with his family, leading to a divorce. After being refused residency renewal due to lack of financial support for his daughter and use of social aid, he continued to live in Switzerland illegally and found employment in early 2006. He applied for a new residency permit, which was denied based on his previous behavior and family ties. Subsequently, he appealed the decision, claiming violations of his rights under international conventions, while asserting his improved financial and familial situation should warrant a reconsideration of his residency status.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Ethiopian National Residence Permit Refusal Upheld Despite Swiss Daughter: Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 9 juin 2006 et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, d'une part; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, d'autre part.

Schlagwörter

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Familienbewilligung Einwanderungspolitik Asylgesuch eines äthiopischen Staatsangehörigen Recht auf Familiengründung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Kindesunterhalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
art. 8 CEDH ; autorisation de séjour; droit de visite;
Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ
Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ), à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation ( ATF 131 II 339 consid.
Art. 84 al. 2 OJ
193), le recours de droit public, subsidiaire ( art. 84 al. 2 OJ ), est manifestement irrecevable.
Art. 36a OJ
Au vu de ce qui précède, le recours de droit administratif, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
Art. 152 OJ
art. 152 OJ ) doit être rejetée.
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art.

Zitierte Rechtsprechung

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2A.427/2006
Les recours de droit administratif (2A.427/2006) et de droit public (2P.183/2006) sont joints.
2A.58/2005
Le 26 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif et déclaré irrecevable le recours de droit public (arrêt 2A.58/2005 et 2P.42/2005), dirigés les deux contre l'arrêt précité du Tribunal administratif.
2P.42/2005
Ethiopian National Denied Residence Permit Due to Marriage of Convenience
ATF 131 II 339
French National v. Swiss Government: Residency Permit Denial and Free Movement Rights
ATF 129 II 497
Regional Electricity Company Refusal of Network Access to Competitor Constitutes Abuse of Dominant Position
ATF 132 II 188
Municipality v. Property Owner (Expropriation Compensation and Right of Buy-Back)
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.183/2006 /fzc

2A.427/2006

{T 0/2}

Arrêt du 7 août 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Müller.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Charles Bavaud, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

art. 8 CEDH ; autorisation de séjour; droit de visite;

art. 9 et 29 Cst. ,

recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du

9 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 X.________, ressortissant éthiopien né en 1979, est arrivé en Suisse en 1996 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée la même année. Le 22 décembre 1998, il a épousé une Suissesse, avec laquelle il avait eu une fille née le 2 mai 1997, mais n'a jamais habité avec sa femme et son enfant. Le divorce des époux a été prononcé le 26 mars 2004.

1.2 X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 1er février 2000. Le 24 décembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux motifs que celui-ci n'avait pas revu son enfant depuis trois à quatre ans, qu'il ne versait pas la pension mensuelle à laquelle il était astreint et qu'il avait, en outre, bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2003 pour un montant d'environ 14'000 fr. Statuant sur recours le 13 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population et a imparti à l'intéressé un délai au 17 janvier 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le 26 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif et déclaré irrecevable le recours de droit public (arrêt 2A.58/2005 et 2P.42/2005), dirigés les deux contre l'arrêt précité du Tribunal administratif. Le 29 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 24 décembre 2003 et a imparti à l'intéressé un délai de départ au 25 septembre 2005.

1.3 Resté illégalement en Suisse, X.________ a trouvé un emploi en tant que garçon d'office, le 7 février 2006, et a déposé deux jours plus tard une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Par décision du 2 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a fixé un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Par arrêt du 9 juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ formé à l'encontre de ladite décision du 2 mars 2006.

Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 9 juin 2006 et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, d'une part; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, d'autre part.

2.

2.1 Dans son recours de droit administratif, le recourant invoque la violation de l' art. 8 CEDH ; dans son recours de droit public, il fait valoir la violation de son droit d'être entendu et l'application arbitraire de dispositions de la loi cantonale vaudoise sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Dans les deux recours, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de tenir compte de nouveaux faits et moyens de preuve. En l'espèce, il y a lieu de joindre les recours qui concernent le même état de fait et qui sont dirigés contre la même décision.

2.2 L'étranger n'a en principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ), à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation ( ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342). Dans le cas présent, le recourant, ressortissant éthiopien, peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l' art. 8 CEDH , sa fille étant de nationalité suisse et l'arrêt attaqué ayant des incidences sur ses liens avec elle. Par conséquent, il convient d'entrer en matière sur le recours de droit administratif. La violation des droits constitutionnels invoqués pouvant être examinée dans le cadre de cette voie de droit ( ATF 129 II 497 consid. 5.2 p. 520/521; cf. aussi ATF 132 II 188 consid. 2.1 p. 193), le recours de droit public, subsidiaire ( art. 84 al. 2 OJ ), est manifestement irrecevable.

2.3 Comme exposé dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2005 (2A.58/2005 et 2P.42/2005), pour pouvoir invoquer l' art. 8 CEDH et s'opposer à la séparation d'avec sa fille, la relation entre le recourant - qui ne bénéficie que d'un droit de visite - et celle-ci doit être étroite et effective. Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan ( ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Le recourant soutient, en substance, que la juridiction cantonale aurait violé son droit d'être entendu en se fondant sur l'état de fait existant au moment où le Tribunal fédéral a statué, soit le 26 mai 2005, et en refusant d'ordonner un deuxième échange d'écritures permettant de prouver les faits nouveaux, à savoir l'emploi "stable", retrouvé dès le 7 février 2006, les versements de la pension alimentaire et l'exercice régulier de son droit de visite à raison de deux à trois fois par mois. De l'avis du recourant, l'arrêt serait arbitraire dans son résultat.

La juridiction cantonale s'est expressément référée au nouvel emploi du recourant et à sa contribution à l'entretien de son enfant. Elle a considéré, au terme d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités), que les circonstances de fait déterminantes n'avaient pas subi de modifications notables depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2005.

Le recourant a certes trouvé un emploi de garçon d'office, le 7 février 2006. Toutefois, il séjournait alors illégalement en Suisse et était, de son propre aveu, exposé à des mesures de contraintes, si bien que sa situation économique reste précaire. Par ailleurs, même si l'on admet que le recourant contribue depuis quelques mois à l'entretien de sa fille et qu'il la voit maintenant régulièrement deux à trois fois par mois, cela ne suffit pas pour retenir un changement significatif de la situation dans le domaine affectif et pour qualifier sa relation avec sa fille de particulièrement intense au sens de la jurisprudence citée.

Partant, en s'abstenant d'ordonner un deuxième échange d'écritures et en confirmant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, la juridiction cantonale n'a violé ni l'interdiction de l'arbitraire, ni le droit d'être entendu du recourant, ni l' art. 8 CEDH .

3. Au vu de ce qui précède, le recours de droit administratif, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Les conclusions des recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète (cf. art. 152 OJ ) doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Les recours de droit administratif (2A.427/2006) et de droit public (2P.183/2006) sont joints.

2. Le recours de droit administratif est rejeté.

3. Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

5. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 août 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: