Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.170/2005 KI-generiert

Refusal to Renew Residency Permit Based on Criminal Convictions Upheld

Geschäftsnummer 2P.170/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Serbian-Montenegrin national, who had been living in Switzerland since 1999 under a yearly residence permit, sought to renew his residency following his marriage to a Macedonian national and the birth of their child. However, his application was denied by the Neuchâtel authorities in January 2002 due to his criminal convictions, including theft. Although he was conditionally released from a five-year expulsion order in July 2004, further attempts to obtain residency and prevent his expulsion were unsuccessful, leading him to file a public law appeal against the May 2005 ruling of the Neuchâtel Administrative Tribunal, which upheld the previous denial. The appeal was later deemed manifestly inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to the lack of a legal basis for entitlement to residence renewal or establishment.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Refusal to Renew Residency Permit Based on Criminal Convictions Upheld: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Schlagwörter

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strafrechtliche Landesverweisung Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Widerruf der Niederlassungsbewilligung Verletzung von Bewilligungsauflagen Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 130 II 281 consid.
Art. 88 OJ
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers,
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
que le recourant ne démontre toutefois pas - du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation de l' art. 90 al.
Art. 36a OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
Art. 152 OJ
que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 OJ ),
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.170/2005 /dxc

Arrêt du 29 juin 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,

contre

Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

art. 9, 29 et 30 Cst. (autorisation de séjour et d'établissement),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 mai 2005.

Considérant:

Qu'après avoir travaillé comme saisonnier en Suisse, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né en 1966, a obtenu une autorisation de séjour annuelle en 1999,

qu'en 2000, le prénommé a épousé une ressortissante macédonienne avec laquelle il avait eu un enfant, cette dernière se trouvant en Suisse sans autorisation de séjour et faisant par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi,

que, le 8 janvier 2002, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ ou de lui délivrer une autorisation d'établissement et lui a fixé un délai pour quitter le territoire cantonal, au motif que l'intéressé avait subi plusieurs condamnations pénales notamment pour vols,

que, le 6 juillet 2004, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont libéré conditionnellement l'intéressé et refusé de différer à titre d'essai l'expulsion judiciaire ferme de cinq ans qui avait été prononcée à son encontre par un juge pénal, refus qui a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg,

que celui-ci a suspendu cette procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de police des étrangers du canton de Neuchâtel,

que, statuant successivement le 26 janvier 2005 et le 23 mai 2005, le Département de l'économie publique, puis le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé la décision précitée du 8 janvier 2002 du Service des étrangers,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt du 23 mai 2005,

que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),

que le recourant ne peut en effet se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement,

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers,

qu'il serait habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),

que le recourant laisse entendre que le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ne serait pas un tribunal impartial et indépendant, car il aurait cédé aux pressions exercées par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, lequel a décidé de suspendre sa procédure relative au report de l'expulsion judiciaire à titre d'essai jusqu'à droit connu sur la procédure de police des étrangers,

que le recourant est d'avis que c'est le tribunal neuchâtelois qui aurait dû suspendre sa procédure (et non l'inverse),

que le recourant ne démontre toutefois pas - du moins pas de manière conforme aux exigences minimales de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi le Tribunal administratif neuchâtelois aurait commis un déni de justice en ne suspendant pas sa procédure, étant précisé qu'en cas d'expulsion judiciaire avec sursis ou d'expulsion judiciaire différée à titre d'essai voire d'expulsion judiciaire ferme, les autorités de police des étrangers restent compétentes pour prononcer, dans le cadre d'une procédure administrative parallèle, des mesures d'expulsion ou de renvoi à l'encontre des délinquants étrangers (cf. ATF 125 II 105 consid. 2),

que les autorités de police des étrangers ne devraient éventuellement attendre l'issue d'une procédure portant sur le report d'une expulsion judiciaire à titre d'essai que dans la mesure où elles envisageraient d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé (cf. ATF 124 II 289 ss), ce qui n'était pas le cas en l'espèce,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,

que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 OJ ),

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 juin 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: