Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.152/2000 KI-generiert

Moroccan Student Permit Appeal Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 2P.152/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who, after moving to Switzerland in 1989 and previously holding a temporary student residence permit, sought to renew the permit to continue studies. On October 28, 1999, the authorities rejected this request, a decision confirmed by the cantonal department of public economy and later by the administrative tribunal. The individual then filed a public law appeal to the Federal Tribunal, claiming a violation of constitutional rights. However, the appeal was deemed inadmissible as the individual could not substantiate a legal claim for extending the residence permit, leading to the determination that there was no legal basis for their appeal under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 4 aCst, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Moroccan Student Permit Appeal Dismissed for Lack of Standing: 3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Willkürverbot Beschwerdelegitimation Verletzung von Bewilligungsauflagen Gesuch an eine Behörde Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l' art. 9 Cst.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 126 I 81 consid.
Art. 88 OJ
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , étant donné qu'aucune disposition légale ne lui octroie un droit à la prolongation de l'autorisation sollicitée,
Art. 4 aCst
) comme de l'ancienne ( art. 4 aCst.
Art. 36a OJ
qu'irrecevable, le présent recours de droit public doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

2P.152/2000/viz

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

31 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

A.________, né le 19 mai 1967, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,

(refus de prolonger une autorisation de séjour pour étudiant)

Considérant :

que A.________, de nationalité marocaine, est entré en Suisse en 1989 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, qui a été régulièrement prolongée jusqu'en février 1999,

que le 28 octobre 1999, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, qui voulait entreprendre de nouvelles études en Suisse,

que cette décision a été confirmée, sur recours, successivement le 24 février 2000 par le Département de l'économie publique, puis le 9 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l' art. 9 Cst. , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 juin 2000 du Tribunal administratif,

que le Tribunal administratif conclut au rejet du recours et le Département cantonal à son irrecevabilité,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour suivre des études en Suisse,

qu'il ne saurait en particulier tirer un tel droit de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21; cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 126 I 81 consid. 1a; 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , étant donné qu'aucune disposition légale ne lui octroie un droit à la prolongation de l'autorisation sollicitée,

qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution ( art. 9 Cst. ) comme de l'ancienne ( art. 4 aCst. ), l'interdiction générale de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l' art. 88 OJ ouvrant la voie du recours de droit public ( ATF 126 I 81 consid. 3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut certes se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, le recourant ne soulève toutefois pas un tel grief,

qu'irrecevable, le présent recours de droit public doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

que la requête d'effet suspensif - admise à titre superprovisoire - devient ainsi sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

______________

Lausanne, le 31 août 2000 LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,