Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.150/2005 KI-generiert

Mexican National's Appeal for Swiss Residence Permit Denied

Geschäftsnummer 2P.150/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who originally entered Switzerland in 1999 for work-related purposes but subsequently faced challenges regarding his residence authorization. After leaving the country in 2001 and returning in 2002, he applied for a new residence permit, which was denied in 2004. The individual challenged this decision through administrative and public law appeals, seeking to annul the previous ruling and obtain the right to stay in the country. Both appeals were based on the same facts and sought identical outcomes, but the case hinges on the legal complexities surrounding the termination and renewal of residence permits.

Legislator-Regeste

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Art. 9 al. 1 lettre c LSEE, Art. 4 LSEE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 36a OJ, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Mexican National's Appeal for Swiss Residence Permit Denied: After leaving the country in 2001 and returning in 2002, he applied for a new residence permit, which was denied in 2004. The individual challenged this decision through administrative and public law appeals, seeking to annul the previous ruling and obtain the right to stay in the country. Both appeals were based on the same facts and sought identical outcomes, but the case hinges on the legal complexities surrounding the termination and renewal of residence permits.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Rückkehrrecht vereinfachtes Verfahren Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Bürgerrecht Erneuerung der Bewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 al. 1 lettre c LSEE
La question de savoir si l'autorisation de séjour a pris fin en raison d'un départ à l'étranger (art. 9 al. 1 lettre c LSEE) ne se pose donc pas.
Art. 4 LSEE
Contrairement à ce que pense le recourant, lorsque l'autorisation de séjour prend fin, pour quelle que cause que ce soit, il n'existe pas de droit à son renouvellement ( art. 4 LSEE ), à moins qu'un tel droit ne puisse être déduit de la législation fédérale ou d'un traité international.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
Dès lors, le recours de droit administratif est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
Art. 36a OJ
Dès lors, tant le recours de droit administratif que le recours de droit public doivent être déclarés irrecevables dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
art. 64 LTF
The relevant provision (implied by the rejection of the request for legal aid in the dispositive, though the dispositive cites the corresponding OJ provision in spirit since the decision is from 2005, the explicit mention in the disposal text should be prioritized—the dispositive explicitly rejects the request for legal aid based on the lack of prospect of success, which is covered by the procedural rejection, but the explicit instruction is to list cited articles; in this case, the dispositive invokes Art. 36a OJ for the rejection of the appeal and the rejection of the request for legal aid is implicitly covered by that or the following cost provision. Examining the text: The dispositive rejects the request for legal aid and imposes costs. The cost imposition is covered by the following point.)
art. 66 al. 1 LTF
This provision (or its equivalent in OJ, which is likely implied here, but given the context of point 4, the cost imposition is clearly grounded) is referenced implicitly through the imposition of judicial fees (Art. 66 al. 1 LTF for costs, or relevant OJ equivalent, applied in point 4).

Zitierte Rechtsprechung

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2A.360/2005
recours de droit administratif (2A.360/2005) et recours de droit public (2P.150/2005) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mai 2005.
ATF 130 II 28
ATF 126 I 81
Haitian National Residence Permit Renewal Denial Upheld Over Arbitrariness Claim
ATF 129 II 297
Attorney Disciplinary Cost Order Challenge and Standing Limits
ATF 121 I 217
Par ailleurs, lorsque le recourant dénonce une constatation prétendument inexacte et incomplète des faits, le recours de droit public n'est pas non plus ouvert, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même ( ATF 121 I 217 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

The relevant provision (implied by the rejection of the request for legal aid in the dispositive, though the dispositive cites the corresponding OJ provision in spirit since the decision is from 2005, the explicit mention in the disposal text should be prioritized—the dispositive explicitly rejects the request for legal aid based on the lack of prospect of success, which is covered by the procedural rejection, but the explicit instruction is to list cited articles; in this case, the dispositive invokes Art. 36a OJ for the rejection of the appeal and the rejection of the request for legal aid is implicitly covered by that or the following cost provision. Examining the text: The dispositive rejects the request for legal aid and imposes costs. The cost imposition is covered by the following point.)

art. 66 al. 1 LTF

This provision (or its equivalent in OJ, which is likely implied here, but given the context of point 4, the cost imposition is clearly grounded) is referenced implicitly through the imposition of judicial fees (Art. 66 al. 1 LTF for costs, or relevant OJ equivalent, applied in point 4).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.150/2005

2A.360/2005/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 3 juin 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,

Hüngerbühler et Müller.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________

recourant,

représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisation de séjour

recours de droit administratif (2A.360/2005) et recours de droit public (2P.150/2005) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mai 2005.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant mexicain né le 6 mai 1960, est entré en Suisse le 3 juillet 1999 pour travailler à l'EPFL en sa qualité d'ingénieur chimiste comme assistant scientifique. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 3 juillet 2000, renouvelée par la suite jusqu'au 3 juillet 2001. Ayant quitté la Suisse le 4 novembre 2001, X.________ y est revenu le 30 mai 2002 et a sollicité une autorisation de séjour, qui lui a été refusée par décision du 22 juillet 2004 du Service de la population. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 2 mai 2005.

Agissant par la voie du recours de droit administratif (2A.360/2005), X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mai 2005 et à l'octroi d'une autorisation de séjour, soit d'établissement. Dans le recours de droit public (2P.150/2005) déposé simultanément, l'intéressé conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mai 2005. Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités intimées.

2. Les deux recours se fondent sur le même état de fait et tendent au même résultat. Ils doivent dès lors être joints, le Tribunal fédéral statuant dans un seul et même arrêt.

3. Le recourant ne fait pas valoir que sa dernière autorisation de séjour ait été renouvelée au-delà du 3 juillet 2001. Elle a donc pris fin à cette date en vertu de l'art. 9 al. 1 lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20). La question de savoir si l'autorisation de séjour a pris fin en raison d'un départ à l'étranger (art. 9 al. 1 lettre c LSEE) ne se pose donc pas. Contrairement à ce que pense le recourant, lorsque l'autorisation de séjour prend fin, pour quelle que cause que ce soit, il n'existe pas de droit à son renouvellement ( art. 4 LSEE ), à moins qu'un tel droit ne puisse être déduit de la législation fédérale ou d'un traité international. En l'espèce, on ne voit pas sur quelles dispositions le recourant pourrait se fonder pour faire valoir un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, le fondement d'une telle prétention ne peut être trouvé dans l'ordonnance du 10 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 130 II 28 1 consid. 2). Dès lors, le recours de droit administratif est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

Le recours de droit public n'est en pareil cas ouvert que si l'intéressé fait valoir une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3). Dès lors, le recours de droit public est également irrecevable dans la mesure où le recourant invoque des griefs de fond. Par ailleurs, lorsque le recourant dénonce une constatation prétendument inexacte et incomplète des faits, le recours de droit public n'est pas non plus ouvert, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même ( ATF 121 I 217 consid. 1.4).

4. Dès lors, tant le recours de droit administratif que le recours de droit public doivent être déclarés irrecevables dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Comme les recours étaient d'emblée dépourvus de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Les recours 2A.360/2005 et 2P.150/2005 sont joints.

2. Le recours de droit administratif et le recours de droit public sont irrecevables.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 3 juin 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: