Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.147/2004 KI-generiert

Colombian National's Public-Law Appeal Against Asylum Denial Inadmissible Due to Wrong Court Filing

Geschäftsnummer 2P.147/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Colombian national filed a public law appeal against a decision made by the Swiss Asylum Appeals Commission that rejected his initial appeal regarding a non-admittance decision from the Federal Office for Refugees. The lawyer representing the individual subsequently submitted a public law appeal, which was deemed inadmissible because such appeals are not permitted against decisions of federal authorities in asylum matters. The Tribunal concluded that the lawyer had failed to follow proper procedural guidelines, causing unnecessary costs, and therefore rejected the request for legal assistance and declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 84 al. 1 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ, Art. 156 al. 6 OJ, Art. 159 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Colombian National's Public-Law Appeal Against Asylum Denial Inadmissible Due to Wrong Court Filing: recours de droit public contre la décision de la Com- mission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004.

Schlagwörter

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Asylgesetz Verfahrenskosten Kanzleiversehen unentgeltliche Rechtspflege Prozessrecht Widerhandlung gegen das Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 al. 1 OJ
qu'en vertu de l' art. 84 al. 1 OJ , cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal,
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ
que le mandataire du recourant n'a, à juste titre, pas formé un recours de droit administratif, cette voie de droit étant exclue en matière d'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ),
Art. 156 al. 6 OJ
qu'il a ainsi causé des frais inutiles qui doivent dès lors être mis à sa charge ( art. 156 al. 6 OJ ; ATF 129 IV 206 consid.
Art. 159 al. 1 OJ
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée ( art. 159 al. 1 OJ ),
Art. 36a OJ
que le recours devant être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.147/2004/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Betschart et Hungerbühler.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Y.________, avocat,

contre

Office fédéral des réfugiés,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (asile et renvoi de Suisse),

recours de droit public contre la décision de la Com- mission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

que par décision du 6 mai 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant colombien né en 1985, contre contre la décision de non-entrée en matière prise le 23 mars 2004 par l'Office fédéral des réfugiés,

que le 7 juin 2004, Me Y.________, avocat à Genève, a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004,

qu'en vertu de l' art. 84 al. 1 OJ , cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal,

que le recours de droit public n'est donc pas recevable contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives fédérales,

que le mandataire du recourant n'a, à juste titre, pas formé un recours de droit administratif, cette voie de droit étant exclue en matière d'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ),

qu'il faut cependant admettre qu'en formant un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, il a méconnu une règle élémentaire de procédure, que tout avocat devrait respecter avec un minimum d'attention,

qu'il a ainsi causé des frais inutiles qui doivent dès lors être mis à sa charge ( art. 156 al. 6 OJ ; ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207 et les arrêts cités),

qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée ( art. 159 al. 1 OJ ),

que le recours devant être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet,

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________, avocat à Genève.

4. Le présente arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Lausanne, le 9 juin 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: