Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.140/2001 KI-generiert

Foreign National Residence Permit Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2P.140/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal filed by an individual against a decision from a cantonal commission rejecting her application for a residence permit. The individual, a Tunisian national, had her request initially denied by the cantonal population office, and this decision was upheld by the commission in January 2001. The individual sought to annul the commission's ruling through the federal tribunal, arguing for an exception to residence restrictions. However, the tribunal determined that she lacked entitlement to the permit and thus had no legal standing to pursue the appeal, rendering it inadmissible. Consequently, the matter was dealt with in a simplified procedure, and the individual was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Foreign National Residence Permit Appeal Inadmissibility: 3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligung Beschwerdelegitimation ausländische Staatsangehörige ausländischer Entscheid Widerruf der Aufenthaltsbewilligung materielle Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid.
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'autorisation sollicitée,
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
que le recours est donc irrecevable sous cet angle, du moment que la recourante ne prétend pas - du moins pasde manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al.
Art. 36a OJ
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

2P.140/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

30 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Betschart et Müller. Greffier: M. Langone.

____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

J.________, née le 22 décembre 1961, représentée par Me Jacques Borowsky, avocat à Genève,

contre

la décision prise le 16 janvier 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la population du canton de G e n è v e;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)

Considérant :

que, par décision du 15 septembre 1999, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder à J.________, ressortissante tunisienne, une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,

que, statuant sur recours le 16 janvier 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),

que le fait qu'elle ait demandé à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) n'y change rien,

qu'en effet, la voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 122 II 186 consid. 1),

qu'à cela s'ajoute que les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'autorisation sollicitée,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b);

que dans la mesure où la recourante se plaint de ce que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, son recours est irrecevable, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même ( ATF 126 I 81 ibidem; voir aussi ATF 116 Ia 433 consid. 3),

que le recours est donc irrecevable sous cet angle, du moment que la recourante ne prétend pas - du moins pasde manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ - que l'autorité intimée ne lui aurait pas donné l'occasion de présenter des moyens de preuve et, partant, aurait violé ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge de la recourante.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

____________

Lausanne, le 30 mai 2001 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,