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2P.139/2000 KI-generiert

Foreign National Married to Swiss Citizen Denied Residence Permit Due to Untimely Appeal

Geschäftsnummer 2P.139/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for a residence permit in Switzerland, which was denied by the cantonal population office on the grounds that the individual had entered into a sham marriage with a Swiss national. The individual appealed the decision, but the cantonal committee declared the appeal inadmissible due to its untimeliness and, alternatively, rejected it on the merits, asserting that the marriage lacked genuine intent. The individual subsequently filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision on the basis of arbitrary treatment and denial of due process, while asserting that he had not received the initial rejection in time to appeal. The Federal Tribunal examined the case based on the available evidence and concluded that the appeal was indeed late and therefore inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LSEE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 63 al. 1 lettre a LPA, Art. 17 al. 3 LPA; Foreign National Married to Swiss Citizen Denied Residence Permit Due to Untimely Appeal: Statuant le 7 mars 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré irrecevable le recours de T.________, daté du 15 janvier 1999, mais posté le 20 du même mois, en vertu des art. 17 al. 1 et 63 al. 1 lettre a et al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Subsidiairement, elle a également rejeté le recours quant au fond, en retenant que le recourant ne saurait prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dès lors qu'aucun des conjoints n'avait réellement l'intention de maintenir le lien conjugal.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen ausländischer Entscheid Ausländerrechtsehe verspätete Einreichung ausländischer Ehegatte Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 LSEE
séjour sur la base de l' art. 7 LSEE )
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
b) En l'espèce, l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit administratif, dès lors que le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l' art.
Art. 7 al. 1 LSEE
3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit administratif, dès lors que le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l' art. 7 al. 1 LSEE en raison de son mariage avec une ressortissante suisse.
Art. 84 al. 2 OJ
Il s'agit dès lors d'un cas où le recours doit être traité comme un recours de droit administratif, les griefs d'arbitraire et de violation du droit cantonal de procédure pouvant alors également être examinés dans le cadre du recours de droit administratif ( art. 84 al. 2 OJ ; ATF 123 I 275 consid.
Art. 63 al. 1 lettre a LPA
Dès lors, le délai de recours de trente jours de l' art. 63 al. 1 lettre a LPA a commencé à courir le 19 décembre 1998 (art.
Art. 17 al. 3 LPA
4 LPA) et arrivait à échéance le 18 janvier 1999, en raison de son report au lundi ( art. 17 al. 3 LPA ).
Art. 36a OJ
5.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

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Volltext

2P.139/2000

[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

29 juin 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,

Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

T.________,

contre

la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal genevois de la population;

(irrecevabilité du recours; refus d'une autorisation de

séjour sur la base de l' art. 7 LSEE )

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 10 décembre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à T.________ pour le motif qu'il avait conclu, le 4 juillet 1997, un mariage de complaisance avec la ressortissante suisse A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 décembre 1998.

Statuant le 7 mars 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré irrecevable le recours de T.________, daté du 15 janvier 1999, mais posté le 20 du même mois, en vertu des art. 17 al. 1 et 63 al. 1 lettre a et al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Subsidiairement, elle a également rejeté le recours quant au fond, en retenant que le recourant ne saurait prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dès lors qu'aucun des conjoints n'avait réellement l'intention de maintenir le lien conjugal.

2.- Par acte du 22 juin 2000, T.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, pour arbitraire et déni de justice formel. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 mars 2000, notifiée le 29 mai 2000, et présente une demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a requis de l'Office cantonal de la population la production de sa décision du 10 décembre 1998 avec l'accusé de réception attestant la date de sa notification, mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 223 consid. 1 p. 224).

b) En l'espèce, l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit administratif, dès lors que le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l' art. 7 al. 1 LSEE en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La question de savoir si les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont ou non remplies est en effet une question de fond et non de recevabilité ( ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités).

Dans la décision attaquée, la Commission cantonale de recours a tout d'abord déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, puis l'a rejeté quant au fond en application du droit fédéral. Il s'agit dès lors d'un cas où le recours doit être traité comme un recours de droit administratif, les griefs d'arbitraire et de violation du droit cantonal de procédure pouvant alors également être examinés dans le cadre du recours de droit administratif ( art. 84 al. 2 OJ ; ATF 123 I 275 consid. 2c p. 277).

Le présent recours est ainsi recevable en vertu des art. 97 ss OJ .

4.- Le recourant continue à affirmer qu'il n'a reçu la décision de l'Office cantonal de la population du 10 décembre 1998 que le 21 décembre 1998. Il a cependant dûment été établi par l'accusé de réception des actes judiciaires renvoyé par l'office postal que le recourant a signé l'acte le réception le 18 décembre 1998 et que la décision en cause lui a donc bien été notifiée à cette date et non le 21 décembre 1998, comme il le prétend. Dès lors, le délai de recours de trente jours de l' art. 63 al. 1 lettre a LPA a commencé à courir le 19 décembre 1998 (art. 17 al. 1 et 63 al. 4 LPA) et arrivait à échéance le 18 janvier 1999, en raison de son report au lundi ( art. 17 al. 3 LPA ).

Ainsi, la Commission cantonale de recours a considéré à juste titre que le recours, déposé à la poste le 20 janvier 1999, ce qui n'est pas contesté par le recourant, était irrecevable, parce que tardif.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l' art. 7 al. 1 LSEE . 5.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

b) Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 29 juin 2000ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,