Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.128/2005 KI-generiert

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Flight Plan Dismissed

Geschäftsnummer 2P.128/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national whose application for asylum was denied by the federal refugee office, followed by a confirmed decision for expulsion from Switzerland. The individual attempted to challenge these decisions through various requests, including a re-examination of the asylum refusal and a special request for a residence permit, which were ultimately rejected due to the enforceable expulsion order. When notified of a flight plan for their removal, the individual submitted a legal appeal against this plan, which was declared inadmissible by the cantonal administrative tribunal. The individual then escalated the issue to the federal tribunal, seeking to overturn the cantonal decision on grounds of legal effectiveness. Ultimately, the federal tribunal found the appeal to be procedurally invalid.

Legislator-Regeste

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Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 101 lettre c OJ, Art. 36a OJ; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Flight Plan Dismissed: que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa façon de procéder ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl Abschiebung ausländischer Entscheid Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Fernhaltemassnahme ausländische Staatsangehörige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 OJ
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid.
Art. 101 lettre a OJ
311), pour se plaindre d'un déni de justice formel ( art. 101 lettre a OJ ),
Art. 101 lettre c OJ
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid.
Art. 36a OJ
que, manifestement irrecevable, le présent recours, qui constitue visiblement un moyen dilatoire et qui est à la limite de la témérité, doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.128/2005 /dxc

Arrêt du 13 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Maîtres Yves Burnand, avocat, et Lionel Zeiter, avocat-stagiaire,

contre

Service de la population du canton de Vaud, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9, 29 et 30 Cst. (confirmation plan de vol),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 avril 2005.

Considérant:

Que, le 14 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né en 1979,

que, statuant définitivement le 25 mars 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé contre cette décision,

que X.________ a déposé deux demandes de réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi du 14 janvier 2003, qui ont été définitivement rejetées,

que l'intéressé a encore présenté une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent sur laquelle le Service de la population du canton de Vaud n'est pas entré en matière, au motif que X.________ était sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire et définitive,

que, le 4 avril 2005, la Division Asile du Service de la population a informé l'intéressé du plan de vol qui avait été réservé pour le 6 avril 2005 à bord d'un avion à destination de Belgrade en exécution de son renvoi,

que le 5 avril 2005, X.________ - qui ne s'est pas présenté à l'aéroport le 6 avril 2005 - a adressé au Chef du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud un mémoire de recours à l'encontre de cet acte du 4 avril 2005,

que ce mémoire de recours a été transmis le 7 avril 2005 au Tribunal administratif du canton de Vaud qui, par arrêt du 14 avril 2005, a déclaré le recours irrecevable, au motif que la mesure d'exécution attaquée ne constituait pas une décision susceptible de recours,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de non-entrée en matière du 14 avril 2005,

qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]), étant précisé que c'est le canton d'attribution (ou de résidence du requérant débouté) qui est tenu d'exécuter la décision de renvoi ( art. 46 et 48 LAsi ),

que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour se plaindre d'un déni de justice formel ( art. 101 lettre a OJ ),

que, conformément à l'art. 101 lettre c OJ, le recours de droit administratif n'est en outre pas recevable contre les mesures relatives à l'exécution de décisions, lorsque - comme en l'espèce - la mesure d'exécution (plan de vol) est fondée sur une décision rendue précédemment et entrée en force (décision en matière d'asile et de renvoi) et qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré ( ATF 119 Ib 492 consid. 3b/bb p. 498),

que le recours de droit public dirigé contre un acte d'exécution - ou contre une décision cantonale de dernière instance portant sur un acte d'exécution - ne permet pas, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de contester à titre préjudiciel la validité de la décision de base inexécutée (ATF précité, consid. 3b/cc p. 499),

que le présent recours de droit public est donc également irrecevable,

que c'est à juste titre que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours dirigé contre le "plan de vol" qui ne présente pas les traits d'une décision sujette à recours,

que, manifestement irrecevable, le présent recours, qui constitue visiblement un moyen dilatoire et qui est à la limite de la témérité, doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa façon de procéder ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations, pour information.

Lausanne, le 13 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: