Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.127/2006 KI-generiert

Macedonian National Denied Residence Permit Renewal Despite Minor Children in Switzerland

Geschäftsnummer 2P.127/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who initially entered Switzerland in 1991 to live with her husband and obtained a residency permit that was renewed several times. After experiencing serious marital difficulties, she separated from her husband in 2004, during which time she sought custody of her children due to issues of domestic violence involving her spouse. In August 2005, the local authorities denied her application for the renewal of her residency permit, citing her lack of integration and the fact that her children’s visitation rights were limited. The individual contested this decision, but the administrative court upheld the refusal, leading her to appeal to the Federal Tribunal, seeking renewal of her residency and arguing that her family ties justified her request to remain in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, Art. 4 LSEE, Art. 88 OJ, Art. 29 al. 2 Cst; Macedonian National Denied Residence Permit Renewal Despite Minor Children in Switzerland: 2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il sied d'examiner en premier lieu si la voie du recours de droit administratif est ouverte (cf. ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262).

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf rechtliches Gehör Recht auf Familiengründung Rechte des Kindes minderjähriges Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
, art. 8 CEDH (refus de renouvellement d'une autorisation de séjour),
Art. 84 al. 2 OJ
Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il sied d'examiner en premier lieu si la voie du recours de droit administratif est ouverte (cf.
Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ
2.2 Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit adminis- tratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Art. 4 LSEE
D'après l' art. 4 LSEE , les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement.
Art. 88 OJ
Par conséquent, la recourante n'a pas non plus qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l' art. 88 OJ .
Art. 29 al. 2 Cst
La recourante fait valoir que le Tribunal administratif a refusé de l'entendre personnellement et invoque la violation de l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 36a OJ
Il s'ensuit que le présent recours, traité comme recours de droit public, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
Art. 152 al. 1 OJ
Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2P.127/2006/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 19 mai 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président.

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route

d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,

case postale, 1762 Givisiez.

Objet

art. 9 et 29 al. 2 Cst. , art. 8 CEDH (refus de renouvellement d'une autorisation de séjour),

recours de droit public contre l'arrêt du 22 mars 2006 de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. X.________, ressortissante de Macédoine née en 1964, est entrée une première fois en Suisse, le 20 octobre 1991, afin de vivre auprès de son époux de même nationalité qu'elle, et a obtenu une autorisation de séjour annuelle. Le 6 décembre 1991, elle a mis au monde des jumelles. Elle a quitté la Suisse avec ses filles, vraisemblablement vers 1995. Le 12 novembre 1997, elle a donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon, en Macédoine. Le 21 juillet 2003, elle a obtenu une autorisation d'entrée et de séjour ( art. 38 et 39 OLE ) renouvelée jusqu'au 29 mai 2005. Suite à de graves difficultés matrimoniales, X.________ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, en septembre 2004. Un rapport de la police cantonale du 15 septembre 2004 a dénoncé l'époux pour voies de fait, lésions corporelles et menaces à son endroit et à celui des enfants, les cadets en particulier. Le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 avril 2005 a confié la garde des enfants au père, compte tenu de leurs réticences voire de leur refus de vivre seuls avec leur mère. Depuis lors, le droit de visite de cette dernière s'exerce au "Point Rencontre".

Par décision du 24 août 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, estimant, en bref, qu'elle vivait séparée de son époux depuis le 8 septembre 2004, après une période de vie commune n'ayant duré qu'un an, qu'elle ne saurait prétendre à une intégration telle qu'un retour en Macédoine ne serait plus envisageable, que son intégration socio-professionnelle n'avait rien de remarquable et que son droit de visite sur les enfants sera aménagé par leur curatrice.

Statuant sur recours le 22 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté.

Agissant par la voie du recours de droit public, subsidiairement de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, respectivement d'annuler l'arrêt attaqué et de renouveler son autorisation de séjour ainsi que d'organiser des débats publics. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite complète.

2.

2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il sied d'examiner en premier lieu si la voie du recours de droit administratif est ouverte (cf. ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262).

2.2 Selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit adminis- tratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l' art. 4 LSEE , les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation ( ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342).

2.3 La recourante excipe en vain de ses liens avec ses enfants, singulièrement ses cadets, pour obtenir un prolongement de son autorisation de séjour, fondé sur l' art. 8 CEDH . En effet, ceux-ci ne bénéficient pas d'un droit de présence reconnu en Suisse ( ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), leur autorisation de séjour ne dérivant que de celle - annuelle - de leur père. Subsidiairement, une prolongation de l'autorisation de séjour sur cette base est d'autant moins envisageable qu'il s'agit de l'exercice d'un droit de visite limité et que la recourante dépend de l'aide sociale.

S'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial ( ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). Peu importe à cet égard que l'attribution de la garde ne soit que provisoire (cf. art. 9 al. 1 de ladite Convention), dès lors que la recourante peut, le cas échéant, se faire représenter dans la procédure civile concernant cette question.

3. Comme la recourante ne peut invoquer une disposition du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au prolongement de son autorisation de séjour, son recours de droit administratif est irrecevable. Par conséquent, la recourante n'a pas non plus qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l' art. 88 OJ . Elle peut, en revanche, former un recours de droit public pour violation de ses droits de partie (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.; 127 II 161 consid. 3b p. 167).

La recourante fait valoir que le Tribunal administratif a refusé de l'entendre personnellement et invoque la violation de l' art. 29 al. 2 Cst. Cette disposition ne confère cependant pas à la recourante le droit d'être entendue oralement ( ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Aussi, la cour cantonale pouvait-elle mettre un terme à l'instruction en procé- dant à une appréciation anticipée des preuves ( ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429 et les arrêts cités), ce que la recourante ne peut remettre en cause ( ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94).

Enfin, il ne peut être donné suite à la requête de la recourante tendant à organiser des débats publics devant la Cour de céans.

4. Il s'ensuit que le présent recours, traité comme recours de droit public, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire complète doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 OJ ainsi que 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: