Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.126/2002 KI-generiert

Residency Permit Denial and Timeliness of Recusal Challenge

Geschäftsnummer 2P.126/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought to contest a decision by the Cantonal Office of Population in Geneva, which refused to renew their residency permit. After an unfavorable ruling by the Cantonal Commission for Foreigners' Police, the individual claimed that a member of the Commission should have recused themselves due to a conflict of interest related to a divorce proceeding involving the individual’s spouse. The Commission dismissed the request for revision of their decision due to the late raising of the recusal issue. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing that this constituted a violation of their rights and a denial of justice.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 81 al. 1 LPA, Art. 15 al. 3 LPA, Art. 36a OJ; Residency Permit Denial and Timeliness of Recusal Challenge: After an unfavorable ruling by the Cantonal Commission for Foreigners' Police, the individual claimed that a member of the Commission should have recused themselves due to a conflict of interest related to a divorce proceeding involving the individual’s spouse. The Commission dismissed the request for revision of their decision due to the late raising of the recusal issue. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing that this constituted a violation of their rights and a denial of justice.

Schlagwörter

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Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Revisionsgründe öffentliche Verhandlung Einreiseverfahren Scheidungsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
The appeal was rejected, which resolves the substantive claim made under this constitutional provision (alleged violation of impartiality).
Art. 84 al. 2 OJ
1.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit administratif au sens des art.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
Le recours de droit administratif n'étant ainsi pas ouvert sur le fond en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid.
Art. 81 al. 1 LPA
L' art. 81 al. 1 LPA /GE précise que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
Art. 15 al. 3 LPA
Par ailleurs, l' art. 15 al. 3 LPA /GE, qui figure parmi les règles générales de procédure, prévoit que la "demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité".
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures.
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 II 60
Refusal to Extend Residence Permit Despite Son's Settlement Status
ATF 126 I 81
Haitian National Residence Permit Renewal Denial Upheld Over Arbitrariness Claim
ATF 127 I 54
Challenge to Judgment Based on Psychiatric Report Lacking Personal Examination
ATF 119 Ia 228
ATF 124 I 123
En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant ( ATF 124 I 123 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

The appeal was rejected, which resolves the substantive claim made under this constitutional provision (alleged violation of impartiality).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.126/2002 /svc

Arrêt du 5 juin 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Hungerbühler, Müller,

greffier Langone.

B.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

art. 9 Cst. (récusation)

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 9 avril 2002

Faits:

A. Le 10 avril 2001, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________, né en 1976, ressortissant de l'ex-Yougoslavie.

Dans le cadre de l'instruction du recours dirigé contre cette décision, B.________, assisté de son avocat, a été entendu le 22 janvier 2002 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale), composée du président et de deux juges assesseurs, dont P.________. Le procès-verbal de comparution personnelle, sur lequel figurait le nom des membres siégeant dans ladite commission, a été signé par B.________ et remis à son conseil à l'issue de l'audience. Par décision du 22 janvier 2002, notifiée le 28 janvier 2002, la Commission cantonale a rejeté le recours formé par B.________.

B. Le 28 février 2002, B.________ a présenté une demande de révision à l'encontre de la décision du 22 janvier 2002 de la Commission cantonale. A l'appui de sa demande, il faisait valoir que P.________, avocate, aurait dû se récuser au motif que l'associé de celle-ci avait représenté son épouse dans la procédure de divorce qui est à l'origine du non-renouvellement de son autorisation de séjour.

C. Par décision du 9 avril 2002, la Commission cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable parce que le motif de récusation avait été soulevé tardivement et, par conséquent, ne pouvait constituer une cause de révision. B.________ aurait dû demander la récusation de la juge en question au plus tard à la fin de la séance du 22 janvier 2002, lorsqu'il a signé le procès-verbal, sur lequel figurait le nom des membres de la Commission cantonale.

D. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l' art. 9 Cst. , B.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision du 9 avril 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public ( art. 84 al. 2 OJ ), il y a lieu d'examiner d'abord si le recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ est recevable.

1.2 Il n'est pas contesté que le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif n'étant ainsi pas ouvert sur le fond en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), il est également irrecevable contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur le droit cantonal de procédure (cf. 101 lettre b OJ).

2.

2.1 Le recourant est cependant habilité à agir par la voie du recours de droit public pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités).

2.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir appliqué de manière arbitraire les règles de procédure cantonale sur la révision et la récusation au point de commettre un déni de justice formel.

Selon l'art. 80 lettre e de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (ci-après: LPA/GE), il y a lieu à révision lorsqu'il apparaît notamment que les dispositions sur la récusation ont été violées. L' art. 81 al. 1 LPA /GE précise que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. Par ailleurs, l' art. 15 al. 3 LPA /GE, qui figure parmi les règles générales de procédure, prévoit que la "demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité".

2.3 En l'espèce, la Commission cantonale n'a manifestement pas fait preuve d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire prohibée par l' art. 9 Cst. ; cf. ATF 127 I 54 consid. 2b), ni commis un déni de justice formel, en n'entrant pas en matière sur la demande de révision parce que le motif de la récusation avait été invoqué tardivement. En effet, le recourant, assisté de son conseil, a pris connaissance du nom des membres de la Commission cantonale au plus tard au moment où il a signé le procès-verbal de l'audience du 22 janvier 2002. Il lui incombait donc de demander la récusation de la juge concernée déjà à ce moment-là ou, à tout le moins, avant que la Commission cantonale ne lui notifie la décision. Il ne pouvait pas, de bonne foi, attendre le 28 février 2002 pour invoquer le motif de récusation, soit après avoir reçu une décision défavorable. La solution retenue par l'autorité cantonale n'est pas seulement défendable mais encore conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir ( ATF 119 Ia 228 ss; Jean-François Egli/Olivier Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant ( ATF 124 I 123 consid. 2; 119 Ia 228 , consid. 5a).

3. Vu ce qui précède, le recours manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: