Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.105/2005 KI-generiert

Physician License Revocation for Professional Misconduct Despite Criminal Acquittal

Geschäftsnummer 2P.105/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a physician who, after being granted the right to practice in a Swiss canton in 1986, faced legal issues starting from 1998 related to accusations of inappropriate conduct with patients. Although he was acquitted in a criminal trial in 2003, he had already been subject to administrative actions, including a provisional withdrawal of his medical license and subsequent sanctions imposed by the cantonal Department of Justice, Health, and Security. Over the years, various decisions led to a series of appeals regarding the appropriateness and duration of the sanctions, specifically addressing the principles of proportionality and the impact of his acquittal on administrative penalties. The latest administrative decision imposed a four-month suspension, which was contested in the context of prior legal determinations and the recourse’s justification based on constitutional and legal grounds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 193 CP, Art. 90 OJ, Art. 9 Cst, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ; Physician License Revocation for Professional Misconduct Despite Criminal Acquittal: Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mars 2005, sous suite de frais et dépens. Il invoque les art. 9, 27 et 36 Cst. , et 6 § 2 CEDH , ainsi que les principes de la cohérence interne, de l'opportunité et de la proportionnalité.

Schlagwörter

KI-generiert
Berufsfehltreten informierte Einwilligung praktizierender Arzt Verfahrenspflicht Nachweis des Vorsatzes Disziplinarmassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 193 CP
Art. 90 OJ
Il est en revanche douteux que soient satisfaites en tous points les exigences de motivation tirées de l' art. 90 OJ ( ATF 130 I 258 consid.
Art. 9 Cst
Invoquant les art. 9 Cst.
Art. 36a OJ
Manifestement mal fondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 1 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

A/409/2025 (2025-10-14) · ge
Architect's Appeal Inadmissible in Professional Disciplinary Matter
«…les violations des devoirs professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.3 ; 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/161/2014 du 18 mars 2014 consid. 4d ; ATA/118/2013 du 26 février 2013 cons…»
VD.2020.194 (2021-08-12) · bs
Home Care Permit Revocation Appeal
«…ng retrospektiv sanktioniert (vgl. BGer 2C\_504/2014 vom 13. Januar 2015 E. 3.3, 2C\_879/2013 vom 17. Juni 2014 E. 4.3, 2P.105/2005 vom 7. Dezember 2005 E. 3) und soll die Betroffene spezialpräventiv von weiteren Verfehlungen abgehalten werden (BGer 2…»
A/2987/2019 (2020-12-22) · ge
Transport Employee Suspension for Tram-Trolleybus Collision
«…onction, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3). A/2987/2019…»
A/1037/2019 (2020-04-16) · ge
Employee v. Public Transport Authority on Written Warning Validity
«…onction, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3). À ce titre, l'art. 64 du statut énonce quatre types de sanctions disciplinai…»
2C_907/2018 (2019-04-02)
License Withdrawal and Double Jeopardy in Medical Practice
«…tz der öffentlichen Gesundheit (vgl. Urteile 2C_897/2015 vom 25. Mai 2016 E. 5.2; 2P.159/2005 vom 30. Juni 2006 E. 3.3; 2P.105/2005 vom 7. Dezember 2005 E. 3). Indessen überschneidet sich der Inhalt der Berufspflichten teilweise mit den Voraussetzunge…»
A/1542/2015 (2015-10-13) · ge
Employee Layoff Suspension Upheld Despite Formal Defect in Disciplinary Notice
«…si pour fonction, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (arrêt du Tribunal fédéral [2P.105/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2P.105/2005) du 7 décembre 2005 consid. 3). d. À ce titre, l'a…»
A/3636/2012 (2014-03-18) · ge
Architect's Professional Misconduct Regarding Suspension Notification
«…al [1C\_500/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_500/2012) du 7 décembre 2012 consid. 3.3 ; [2P.105/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2P.105/2005) du 7 décembre 2005 consid. 3 ; [ATA/101/2010](http…»
A/1914/2012 (2013-02-26) · ge
Architect Suspension and Fine Appeal for Unauthorized Permit Application
«…les violations des devoirs professionnels (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.3 ; 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/101/2010 déjà cité ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; P. MOOR/E. POLTIER,…»
8C_666/2010 (2011-04-05)
Public Sector Dismissal Annulled for Procedural Violation of Right to Be Heard
«…pénal mais au droit administratif, il y a néanmoins lieu d'admettre qu'il a également un caractère répressif (cf. arrêt 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3; cf. également Ursula Marti/Roswitha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rend…»
A/1224/2009 (2010-02-16) · ge
Architect Appeal Against Deregistration and Fine Partially Upheld
«…- 10/16 - secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2005 du 7 décembre 2005, consid. 3 ; ATA/499/2009 octobre 2009 ; P. MOOR, Droit administratif, vol II, les actes administrat…»
A/4221/2008 (2009-06-23) · ge
Public Transport Employee Suspension for Key Negligence Upheld
«…tion, à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels" (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2005 du 7 décembre 2005 consid. 3). A/4221/2008…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.105/2005/KJE/ajp

Arrêt du 7 décembre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

X.________,

Parties

recourant,

représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,

contre

Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, Château,

case postale, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Retrait provisoire d'une autorisation de pratiquer en qualité de médecin,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 10 mars 2005.

Faits:

A. Autorisé en 1986 par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel à pratiquer la médecine dans ce canton, X.________, qui possède depuis 1989, son propre cabinet de généraliste spécialisé en homéopathie, a fait l'objet d'une procédure pénale ouverte contre lui en 1998 sur dénonciation du médecin cantonal. Prévenu d'abus de la détresse au sens de l' art. 193 CP , en concours éventuel avec des infractions aux articles 23 et 122 de la loi de santé neuchâteloise du 6 février 1995, il lui était notamment reproché d'avoir, entre 1994 et février 2000, pratiqué des attouchements sur le sexe et/ou sur la poitrine de six de ses patientes. Sans contester la réalité de ces gestes, X.________ a constamment nié qu'ils comportaient quelque connotation sexuelle que ce fût, expliquant qu'ils intervenaient dans une approche inspirée de la médecine chinoise traditionnelle impliquant une mesure des énergies corporelles, notamment de l'énergie sexuelle, par l'imposition d'une main en divers points ("chakras") du corps.

B. Le 14 juin 2000, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après: le Département) lui a provisoirement retiré son autorisation de pratiquer jusqu'à droit connu au plan pénal. Confirmée par le Tribunal administratif, cette décision a été annulée par l'arrêt du 29 novembre 2000 (2P.216/2000) du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a considéré en substance que si les comportements incriminés appelaient une sanction et que si un retrait de l'autorisation de pratiquer pour manquement aux devoirs professionnels paraissait indiqué, indépendamment de l'issue du procès pénal, une mesure de durée indéterminée ne respectait pas le principe de proportionnalité.

Par nouvelle décision du 14 octobre 2002, le Département a alors fixé à deux ans le retrait de l'autorisation de pratiquer, avec effet au 1er janvier 2003. X.________ a derechef porté sa cause devant le Tribunal administratif qui a confirmé la décision attaquée par arrêt du 23 avril 2003.

L'intéressé a été acquitté par jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 11 mars 2003.

Statuant le 28 juillet 2003 (2P.133/2003), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal administratif du 23 avril 2003. Relevant que le Département avait tardé à statuer et que X.________ avait usé du temps qui lui avait été ainsi alloué pour s'amender, le Tribunal fédéral a jugé que, ce nonobstant, il subsistait un intérêt public à sanctionner son comportement mais que, dans ces conditions, un retrait d'une durée de deux ans ne s'avérait plus conforme au principe de proportionnalité. Selon le Tribunal fédéral, une sanction de durée appropriée ne devait pas excéder neuf mois.

C. Par décision du 20 février 2004, le Département a alors fixé à quatre mois la durée du retrait de l'autorisation de pratiquer.

X.________ a une nouvelle fois porté sa cause devant le Tribunal administratif qui, par arrêt du 10 mars 2005, a rejeté le recours. Le Tribunal administratif a considéré en substance que, sur le principe même d'une mesure de retrait, il était lié par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2000, et que l'acquittement survenu depuis lors n'y pouvait rien changer. Une sanction se justifiait de toute manière pour manquement aux devoirs professionnels, indépendamment du caractère pénal ou non des comportements incriminés. Il a considéré d'autre part que, en fixant à quatre mois la durée du retrait, le Département n'avait ni enfreint le principe de proportionnalité, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

D. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 10 mars 2005, sous suite de frais et dépens. Il invoque les art. 9, 27 et 36 Cst. , et 6 § 2 CEDH , ainsi que les principes de la cohérence interne, de l'opportunité et de la proportionnalité.

Sans formuler d'observations, le Tribunal administratif se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Département a déclaré s'en remettre à justice.

Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2005, l'effet suspensif a été conféré au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 II 352 consid. 1 p. 353 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, le recours, dirigé contre un arrêt pris en dernière instance cantonale et fondé exclusivement sur le droit public cantonal a été formé en temps utile. Le recourant a incontestablement qualité pour agir. Il est en revanche douteux que soient satisfaites en tous points les exigences de motivation tirées de l' art. 90 OJ ( ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). La question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort qu'il convient de toute manière de réserver au recours sur le fond.

2. Invoquant les art. 9 Cst. et 6 par. 2 CEDH, le recourant soutient que, dès lors qu'il a été acquitté sur le plan pénal, la présomption d'innocence et des exigences de cohérence interne commandent qu'il soit également renoncé à toute sanction administrative à son encontre.

2.1 II convient de rappeler tout d'abord que, bien que postérieur à l'acquittement du recourant, le second arrêt du Tribunal fédéral n'a pu, pour des raisons de procédure, tenir compte de cet élément. Il s'agit donc d'un fait nouveau qui, contrairement à l'opinion du Tribunal administratif, pouvait faire échec à la force de chose jugée qui s'attachait au premier arrêt du Tribunal fédéral concernant le principe même d'une sanction administrative.

2.2 C'est en revanche tout à fait vainement que le recourant se prévaut de cet acquittement pour contester qu'il soit encore passible d'une telle sanction.

Le recourant ne démontre nullement, du moins pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 90 OJ , que le juge pénal aurait tenu pour inexistants des comportements dont lui-même n'a d'ailleurs à aucun moment sérieusement contesté la matérialité. Si le recourant a été acquitté, c'est bien plutôt parce que la connotation sexuelle desdits comportements n'était pas établie à suffisance. Il suit de là que les autorités neuchâteloises pouvaient, sans violer aucunement la présomption d'innocence, fonder une sanction administrative sur ces comportements ainsi avérés.

Dans son premier arrêt, le Tribunal fédéral avait relevé que, quelle que fût l'issue, alors inconnue, du procès pénal, une sanction administrative sous forme de retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer se justifiait déjà pour violation par le recourant de ses devoirs professionnels. Il était, en effet, constant que ses pratiques avaient choqué certaines de ses patientes. Ceci démontre bien que le recourant avait omis d'expliquer suffisamment le véritable sens de sa façon de procéder et de s'assurer du consentement ainsi éclairé de ses patientes. Il suit de là qu'un acquittement au pénal ne change rien quant au bien fondé, sur le principe, d'une sanction administrative.

2.3 Pour autant qu'il ne soit pas irrecevable faute de motivation suffisante, ce moyen est ainsi manifestement mal fondé.

3. Il est constant que le recourant a mis à profit la longueur anormale de cette procédure pour s'amender et prendre les mesures nécessaires pour dissiper désormais toute ambiguïté quant aux pratiques incriminées. Toutefois, le recourant se trompe s'il croit pouvoir en inférer qu'une sanction administrative aurait de ce fait perdu toute raison d'être, ne correspondrait plus à aucun intérêt public et violerait les principes de l'opportunité et de la proportionnalité (sur cette notion cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297).

Il est exact que les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier chef, à punir ceux qui en font l'objet, mais visent à les amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. Toutefois, elles ont aussi pour fonction, certes à titre secondaire, de réprimer les violations des devoirs professionnels.

Dans le cas particulier, la violation de ces devoirs commise par le recourant était incontestablement grave. Les autorités cantonales ont tenu compte des facteurs en faveur du recourant, soit, notamment, l'écoulement du temps et l'acquittement sur le plan pénal, en ramenant la sanction à quatre mois alors que, dans son arrêt du 28 juillet 2003, le Tribunal fédéral envisageait un maximum de neuf mois. Même si les faits remontent à plusieurs années, c'est ainsi sans arbitraire que ces autorités ont fixé le retrait à quatre mois.

Le recourant lui-même ne prétend pas que, en l'absence de disposition topique du droit cantonal, un principe constitutionnel voudrait que des faits passibles de sanctions disciplinaires fussent frappés de prescription après l'écoulement d'un certain laps de temps. II n'y a donc pas lieu d'examiner cette question plus avant.

Finalement, ce second moyen s'avère lui aussi manifestement mal fondé.

4. II résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Manifestement mal fondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 décembre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: