Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_7/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Rejects Tax Remission Revision and Judge Disqualification Motion

Geschäftsnummer 2F_7/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals, referred to as A.X. and B.X., who challenged a previous decision of the Swiss Federal Tribunal, dated February 1, 2019, which deemed their appeal inadmissible. Their initial appeal was against a decision by the Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal, which involved requests for tax waivers on federal, cantonal, and communal levels for the fiscal periods from 2003 to 2014. The appeal was deemed not to raise any legal principle or a particularly important case, thus making it inadmissible under public law and the subsidiary constitutional appeal. Subsequently, A.X. and B.X. filed a request for revision of this federal decision, asserting that the court had failed to consider substantial evidence they submitted and sought the recusal of the judges involved in the previous decision. The revision request aimed to annul the tribunal's decision and have the case reconsidered, along with requesting legal aid and a suspension of the decision's execution.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF; Federal Supreme Court Rejects Tax Remission Revision and Judge Disqualification Motion: and B.X., who challenged a previous decision of the Swiss Federal Tribunal, dated February 1, 2019, which deemed their appeal inadmissible. Their initial appeal was against a decision by the Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal, which involved requests for tax waivers on federal, cantonal, and communal levels for the fiscal periods from 2003 to 2014. The appeal was deemed not to raise any legal principle or a particularly important case, thus making it inadmissible under public law and the subsidiary constitutional appeal. Subsequently, A.X. and B.X. filed a request for revision of this federal decision, asserting that the court had failed to consider substantial evidence they submitted and sought the recusal of the judges involved in the previous decision. The revision request aimed to annul the tribunal's decision and have the case reconsidered, along with requesting legal aid and a suspension of the decision's execution.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Steuererlass Rechtsstaat Steuerjustizbehörde Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids richterliche Unabhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to declare the request for revision inadmissible without written exchange because it was manifestly ill-founded.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the request for revision was immediately devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to impose judicial costs on the applicants, jointly and severally.

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«…e omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 2F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 4.3; 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1 et les références). L'inadvertance au sens de l…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_7/2019

Arrêt du 21 mars 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

requérants,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

Remise d'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2014,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_123/2019 du 1er février 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1

er février 2019 (2C_123/2019), notifié le 19 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 20 décembre 2018. Il a retenu que ce recours était irrecevable comme recours en matière de droit public au regard de l' art. 83 let . m LTF, les intéressés n'ayant pas exposé en quoi leur cause relative à une remise d'impôts fédéral, cantonal et communal soulevait une question juridique de principe ou portait sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Il a également déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable, faute d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, leur recours ne satisfaisant au surplus de toute façon pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF .

2. Par courrier du 23 février 2019, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 1

er février 2019. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt précité et à l'entrée en matière sur leur recours interjeté contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 décembre 2018. Ils demandent par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et requièrent l'effet suspensif. A l'appui de leur demande de révision, les requérants produisent un document qu'ils avaient déjà produit dans le cadre de leur recours. Ils estiment que ce document n'avait pas été pris en compte par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1

er février 2019. Ils demandent en outre la récusation des membres de la IIe Cour de droit public ayant statué dans la cause 2C_123/2019.

3.

3.1. Selon l' art. 34 al. 1 LTF , les juges et les greffiers se récusent, notamment, s'ils pouvaient être prévenus, en particulier en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Sont visées par cette clause générale toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (arrêt 2F_20/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2 et les références). L'existence d'un motif de prévention au sens de l' art. 34 al. 1 let . e LTF est une question d'appréciation. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge ( ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès ( ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).

3.2. Les requérants demandent que les " membres qui ont composés la IIe Cour de droit public et signataires de l'arrêt 2C_123/2019 " ne statuent pas dans la présente cause. Ils ne motivent toutefois pas plus avant leur demande et n'expliquent pas quel serait le motif de récusation. Dans ces conditions, aucun élément ne laissant apparaître un quelconque indice de prévention envers le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral ou le greffier ayant cosigné avec celui-ci l'arrêt du 1

er février 2019, la demande de récusation ne peut qu'être déclarée irrecevable.

3.3. Au surplus, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue de toute façon pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ), de sorte que le Président peut participer à la présente procédure de révision, même s'il avait déjà statué précédemment (arrêts 2C_853/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 et les références; 2F_2/2007 du 20 janvier 2017 consid. 3).

4.

4.1. La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l' art. 124 al. 1 let. b LTF . Les requérants, citant l' art. 121 let . c et d LTF, estiment que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 1

er février 2019, n'a pas pris connaissance d'une pièce " qui donne tous les compléments et descriptifs nécessaires aux constats de violation de la Constitution et en matière de droit public, pour décréter que notre recours est recevable ". Ils affirment ensuite qu'une question juridique de principe se pose en l'espèce.

4.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 1

er février 2019 et n'est pas recevable en tant qu'elle concernerait le fond du litige, soit la question de l'octroi d'une remise d'impôt en faveur des requérants.

4.3. Selon l' art. 121 let . c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas de la remise d'impôts. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêt 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts 5F_4/2012 du 22 mai 2012 consid. 2; 5F_3/2010 du 3 juin 2010 consid. 3.1; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3).

En l'occurrence, s'agissant de la cause de révision prévue à l' art. 121 let . c LTF, on ne voit pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur l'une des conclusions des requérants. Ceux-ci ne motivent d'ailleurs pas plus avant cette question, si bien qu'il convient d'emblée d'écarter ce grief. En outre, en tant qu'ils font référence à l' art. 121 let . d LTF, les requérants n'expliquent nullement en quoi la pièce qu'ils ont produite et dont ils estiment que le Tribunal fédéral n'a pas pris connaissance, aurait une quelconque incidence sur la décision de ne pas entrer en matière sur leur recours en matière de droit public. Au demeurant, la pièce en cause n'était de toute façon pas pertinente pour statuer sur la recevabilité du recours en matière de droit public, puisqu'elle ne saurait être considérée comme constituant à elle seule une motivation suffisante relative à l'existence d'une question juridique de principe, comme les requérants semblent le penser. En outre, ceux-ci ne peuvent nouvellement se prévaloir d'une question juridique de principe dans le cadre de leur demande de révision. Ils n'invoquent à ce propos aucun motif de révision valable. Au demeurant, la pièce jointe à la demande ne permet pas non plus de remettre en question le motif d'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.

4.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF ).

5. La requête d'effet suspensif est sans objet. La demande de révision étant d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, les requérants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de récusation est irrecevable.

2. La demande de révision est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.

5. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 21 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette