Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_6/2022 KI-generiert

University Exclusion Revision Dismissed for Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 2F_6/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was excluded from the University of Neuchâtel for fraud, leading to a series of legal proceedings. The individual's initial appeal against her exclusion was declared inadmissible due to non-payment of court fees within the deadline. A subsequent request for revision of the Swiss Federal Tribunal's decision was also rejected. The individual then submitted another request for revision, seeking to annul previous federal court rulings related to her case. However, she failed to provide a valid basis for her request or to address the specific legal criteria required for such a revision under Swiss law. Instead, her application focused on challenging the substantive correctness of a decision from September 2021 that was deemed final, rather than raising procedural issues that would warrant a revision. Consequently, her request for revision and associated judicial assistance was dismissed as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 127 LTF, Art. 121 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 3 LTF; University Exclusion Revision Dismissed for Procedural Deficiencies: The individual's initial appeal against her exclusion was declared inadmissible due to non-payment of court fees within the deadline. A subsequent request for revision of the Swiss Federal Tribunal's decision was also rejected. The individual then submitted another request for revision, seeking to annul previous federal court rulings related to her case. However, she failed to provide a valid basis for her request or to address the specific legal criteria required for such a revision under Swiss law. Instead, her application focused on challenging the substantive correctness of a decision from September 2021 that was deemed final, rather than raising procedural issues that would warrant a revision. Consequently, her request for revision and associated judicial assistance was dismissed as inadmissible.

Schlagwörter

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prozessuale Revision Ausschlusskriterien verwaltungsrechtlicher Widerruf Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Wiedererwägung der Wegweisung Verletzung wesentlicher Formvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected because the revision request lacked any prospect of success.

art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the applicant based on her conduct and the work provoked by filing a baseless revision request.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs (dépens) were awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_6/2022

Arrêt du 17 février 2022

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch.

Greffière : Mme Colella.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Département de la formation, de la digitalisation et des sports, DFDS,

Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé,

Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,

Rectorat de l'Université de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel.

Objet

Exclusion pour fraude, irrecevabilité du recours, avance de frais, demande de révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 décembre 2021 (2F_31/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 septembre 2021 (arrêt 2C_361/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 mars 2021. Ce dernier déclarait irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours de l'intéressée contre la décision du Département de la formation, de la digitalisation et des sports du canton de Neuchâtel confirmant son renvoi de l'Université de Neuchâtel.

Par arrêt du 8 décembre 2021 (arrêt 2F_31/2021), notifié le 21 décembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision de l'arrêt 2C_362/2021 déposée le 8 novembre 2021 par A.________.

2. Par courrier du 1er février 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision dirigée contre l'arrêt 2F_31/2021 du 8 décembre 2021 du Tribunal fédéral. Elle conclut notamment, sous suite de frais et dépens et outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif, à l'annulation des arrêts 2F_31/2021 et 2C_361/2021 du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ( art. 127 LTF ).

3. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF . Au terme de l' art. 121 LTF , la révision peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.1).

4. En l'espèce, la requérante n'invoque aucun fondement à l'appui de sa demande de révision. Si elle entend fonder sa demande sur l' art. 121 let . d LTF, elle ne développe cependant aucune motivation topique relative à cette disposition. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par cette disposition seraient réunies, ni du reste celles relatives aux autres motifs de révision énoncés aux art. 121 ss LTF .

La requérante doit comprendre, comme cela lui a déjà été signalé dans le cadre de sa première demande de révision (arrêt 2F_31/2021, consid. 3.3), que l'arrêt sur le fond rendu le 28septembre 2021 dans la cause 2C_361/2021 est entré en force et ne peut plus être remis en cause, même par la voie extraordinaire de la révision. Or, bien que l'intéressée indique dans sa requête s'en prendre à l'arrêt 2F_31/2021 du 8 décembre 2021, dont elle reproduit de larges extraits, elle ne fait toutefois valoir que des critiques concernant le fond de l'arrêt 2C_361/2021 et la façon dont les autorités cantonales et le Tribunal fédéral ont appliqué et interprété les dispositions légales cantonales et fédérales pertinentes dans le cas d'espèce. Elle critique ainsi uniquement le fond de la cause, définitivement jugée, alors que la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt, comme la requérante tente de le faire tout au long de sa requête, qui plus est lorsqu'il s'agit d'une demande de révision déposée contre un arrêt déjà rendu sur révision.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2F_31/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal fédéral, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

La demande de révision étant d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ).

Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la requérante en tenant compte de sa manière de procéder et du travail provoqué par le dépôt d'une demande de révision entièrement hors sujet ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Département de la formation, de la digitalisation et des sports, DFDS, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public et au Rectorat de l'Université de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Colella