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2F_5/2021 KI-generiert

Revision of final federal ruling on permanent medical license revocation; insufficient substantiation of Article 121; no final ECHR judgment under Article 122.

Geschäftsnummer 2F_5/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the revision request inadmissible, ordering the requester to pay court costs of 3,000 francs; consequently, the prior decisions remain in force, including the definitive revocation of the requester's license to practice medicine as an independent physician. The requester had filed a revision against the Court's earlier decision of 22 January 2021, which itself had rejected a previous revision request, and the original substantive ruling of 29 September 2020 had become final. The Court held that the revision request was insufficiently substantiated because the requester failed to topically establish the invoked revision grounds under Article 121 letters c and d of the Federal Supreme Court Act, instead merely re-arguing the merits of the already final case; Article 122 letter c was inapplicable because no final judgment of the European Court of Human Rights existed. The revision procedure is not a means to reopen a debate on the merits of a final decision.

Legislator-Regeste

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Art. 127 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision of final federal ruling on permanent medical license revocation; insufficient substantiation of Article 121; no final ECHR judgment under Article 122: The requester had filed a revision against the Court's earlier decision of 22 January 2021, which itself had rejected a previous revision request, and the original substantive ruling of 29 September 2020 had become final. The Court held that the revision request was insufficiently substantiated because the requester failed to topically establish the invoked revision grounds under Article 121 letters c and d of the Federal Supreme Court Act, instead merely re-arguing the merits of the already final case; Article 122 letter c was inapplicable because no final judgment of the European Court of Human Rights existed. The revision procedure is not a means to reopen a debate on the merits of a final decision.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Rückzug des Revisionsgesuchs Widerrufsrecht Menschenrechte ausserordentliche Revision Entscheidungen auf medizinischem Gebiet

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Used to declare the revision request inadmissible for insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for imposing court costs on the requester.

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«…lle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.1). 5. En l'espèce, les courriers des 8, 10, 14 et 18 février 2022 envoyés par la requérante…»
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«…lle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.1). 4. En l'espèce, la requérante n'invoque aucun fondement à l'appui de sa demande de révis…»
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«…le se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.1; 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3). 6. 6.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fé…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_5/2021

Arrêt du 16 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux

Seiler, Président, Donzallaz et Beusch.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique,

rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 janvier 2021 (2F_29/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à l'intéressé.

Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 2F_23/2020 du 17 novembre 2020, a déclaré irrecevable la requête de révision déposée par A.________ à l'encontre de l'arrêt 2C_460/2020 susmentionné.

Par arrêt 2F_29/2020 du 22 janvier 2021, la Cour de céans a rejeté dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision de l'arrêt 2F_23/2020 précité.

A.________ a formé une requête de révision de l'arrêt 2F_29/2020 mentionné ci-dessus fondée sur l' art. 121 let . c et d LTF, ainsi que l' art. 122 let . c LTF.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures ( art. 127 LTF ).

2.

2.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_32/2020 du 28 décembre 2020 consid. 3).

2.2. En l'espèce, si l'intéressé fonde sa demande de révision sur l' art. 121 let . c et d LTF, il ne développe aucune motivation topique relative à ceux-ci. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par cette disposition seraient réunies. Le requérant doit comprendre que l'arrêt sur le fond rendu le 29 septembre 2020 dans la cause 2C_460/2020 est entré en force et ne peut plus être remis en cause, même par la voie extraordinaire de la révision. Par sa dernière requête, l'intéressé pouvait uniquement s'en prendre à l'arrêt 2F_29/2020 du 22 janvier 2021 qui ne traite pas du fond de la cause définitivement jugée. Au surplus, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt au fond; elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête, ainsi que dans les mémoires précédents (arrêt 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.2).

Quant à l' art. 122 let . c LTF, il trouve application lorsqu'un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'Homme a été rendu, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

En conclusion, la demande de révision n'est pas suffisamment motivée au sens de l' art. 42 al. 2 LTF .

3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2F_29/2020 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal fédéral.

Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant en tenant compte de sa manière de procéder et du travail provoqué par le dépôt d'une demande de révision en bonne partie en dehors du sujet ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département de la santé et de l'action sociale, Service de la Santé publique, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 16 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon