Revision of Inadmissible Constitutional Appeal Regarding Residence Permit Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint with a canton’s commission regarding the refusal of a short-term residence permit with work authorization. Subsequently, the individual withdrew this complaint, which led to the cancellation of the proceedings by the commission. Later, the individual sought to challenge this withdrawal decision at the Federal Tribunal, arguing that their withdrawal was mistaken due to the rejection of a subsequent residence permit application. However, the Federal Tribunal ruled the appeal to be inadmissible, citing procedural deficiencies. The individual then requested a revision of this decision, but the court found no grounds for such revision as the reasons presented did not fulfill legal criteria for re-evaluation under Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 127 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 121 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Revision of Inadmissible Constitutional Appeal Regarding Residence Permit Refusal: Subsequently, the individual withdrew this complaint, which led to the cancellation of the proceedings by the commission. Later, the individual sought to challenge this withdrawal decision at the Federal Tribunal, arguing that their withdrawal was mistaken due to the rejection of a subsequent residence permit application. However, the Federal Tribunal ruled the appeal to be inadmissible, citing procedural deficiencies. The individual then requested a revision of this decision, but the court found no grounds for such revision as the reasons presented did not fulfill legal criteria for re-evaluation under Swiss law.
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KI-generiertSubstantive rule whose application was contested, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Mentioned as the source of exhaustive grounds for requesting revision, although not explicitly used as the decisional basis for rejection in the dispositive itself.
Cited in the reasoning regarding the decision not to order further procedural steps in the review request.
Substantive rule whose application was contested, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited as the basis for waiving the imposition of judicial costs on the applicant.
Cited in the reasoning as the general basis for ordering the unsuccessful applicant to pay judicial costs.
Cited in the reasoning of the previous decision (2C_273/2008), but not in the final orders of the current decision (2F_5/2008).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2F_5/2008 - svc
Arrêt du 19 août 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Office cantonal de l'inspection et
des relations du travail du canton de Genève,
Case postale 1255, 1211 Genève 26,
Office cantonal de la population du canton
de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour; révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 27 juin 2008 (2C_273/2008).
Considérant:
que, le 12 octobre 2007, X.________ a déposé un recours auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève lui refusant une autorisation de séjour de courte durée L- CE/AELE avec activité lucrative,
que, le 6 mars 2008, l'intéressé a déclaré retirer son recours auprès de la Commission cantonale de recours qui, par décision présidentielle du 7 mars 2008, lui a donné acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le 8 avril 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler ladite décision présidentielle,
que le recourant a notamment fait valoir que le rejet, le 20 mars 2008, par l'Office cantonal de la population du canton de Genève de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour démontrait qu'il avait supposé à tort qu'elle allait lui être octroyée, et qu'il avait retiré son recours par erreur,
que, dans son arrêt du 27 juin 2008 (2C_273/2008), le Tribunal fédéral a retenu que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation prévues par la loi sur le Tribunal fédéral, singulièrement aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et a donc déclaré le recours irrecevable,
que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de dispense des frais de procédure contenue dans le recours, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, et a mis à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. (chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2008),
que, dans sa demande de révision du 17 juillet 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 juin 2008,
que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF,
qu'au vu de l'irrecevabilité du recours, retenue dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2008, les motifs de révision en l'espèce doivent se rapporter aux motifs d'irrecevabilité sur lesquels se fonde cet arrêt et non pas aux motifs sur lesquels s'appuie le rejet des demandes d'autorisation de séjour par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que par l'Office cantonal de la population,
que, par ailleurs, l'application faite par le Tribunal fédéral des règles de procédure qui l'ont amené à déclarer le recours irrecevable ne peut être revue dans le cadre d'une procédure de révision,
que le requérant prétend essentiellement avoir démontré dans son recours du 8 avril 2008 au Tribunal fédéral le motif pour lequel la décision présidentielle de la Commission cantonale de recours du 7 mars 2008 violerait le droit,
que, ce faisant, le requérant remet en cause le refus des autorisations litigieuses, d'une part, et s'en prend à l'application faite par le Tribunal fédéral des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire à l'examen de son recours à la lumière de ces dispositions, d'autre part,
que les développements du requérant ne sont pas à même de démontrer l'existence d'un motif de révision,
que ne constitue pas non plus un tel motif - notamment au sens de l' art. 121 let . d LTF - le fait que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail ne figure pas en tant qu'autorité intéressée au rubrum de l'arrêt dont la révision est demandée,
qu'en effet, il ressort clairement de cet arrêt (cf. paragraphes 1, 4 et 8 du considérant) qu'il n'y avait aucun doute pour le Tribunal fédéral sur les rôles respectifs de l'Office cantonal de la population et de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail,
que les remarques du requérant sur la dispense des frais judiciaires, sollicitée dans la procédure 2C_273/2008, ne sauraient pas non plus être considérées comme un motif de révision,
que, partant, en tant qu'elle n'est pas irrecevable, la demande de révision est manifestement infondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres moyens d'instruction (cf. art. 127 LTF ),
que le requérant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF),
que toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à mettre les frais judiciaires à sa charge (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande de suspension "jusqu'à la fin de la révision et de l'annulation de l'arrêt" du délai de paiement des frais judiciaires de 200 fr., contenue dans la demande de révision et dans le courrier du requérant du 14 août 2008, devient sans objet,
qu'en ce qui concerne les modalités de paiement desdits frais, cette question ressortit à la Caisse du Tribunal fédéral, à laquelle la demande de révision et le courrier du requérant du 14 août 2008 ont été communiqués en copie.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller