Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_32/2019 KI-generiert

Federal Tribunal Decision on Revision of Tax Assessment

Geschäftsnummer 2F_32/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner sought a revision of a Swiss Federal Tribunal decision related to a 2017 tax assessment, which had previously been declared inadmissible. The original federal court decision resulted from the claimant's failure to address the reasons for the inadmissibility proclaimed by the Cantonal Court of Vaud, following a decision by the Cantonal Tax Administration. The petitioner submitted a new request that mentioned issues such as a longstanding labor dispute, fraud, and seizures, but did not address the relevant legal grounds for revision as required. Moreover, the petition included disrespectful remarks towards judicial authorities, which prompted a warning about potential disciplinary actions for future misconduct. Consequently, the revision request was ruled inadmissible, and the petitioner was required to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LTF, Art. 42 LTF, Art. 33 al. 1 LTF, Art. 33 LTF, Art. 127 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Decision on Revision of Tax Assessment: The original federal court decision resulted from the claimant's failure to address the reasons for the inadmissibility proclaimed by the Cantonal Court of Vaud, following a decision by the Cantonal Tax Administration. The petitioner submitted a new request that mentioned issues such as a longstanding labor dispute, fraud, and seizures, but did not address the relevant legal grounds for revision as required. Moreover, the petition included disrespectful remarks towards judicial authorities, which prompted a warning about potential disciplinary actions for future misconduct. Consequently, the revision request was ruled inadmissible, and the petitioner was required to pay court costs.

Schlagwörter

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Revision der Steuerveranlagung Steuerbetrug Revisionsgründe Steuerjustizbehörde Beschwerdelegitimation Festsetzung der Busse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to declare the request for revision inadmissible without an exchange of written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the applicant because they were unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_32/2019

Arrêt 13 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Giradin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

Taxation d'office pour la période fiscale 2017, irrecevabilité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_972/2019 du 20 novembre 2019.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 novembre 2019 (2C_972/2019), notifié le 4 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 10 octobre 2019, qui avait lui-même déclaré irrecevable un recours interjeté contre une décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a retenu que ce recours était irrecevable, l'intéressé n'ayant formulé aucun grief contre les motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours en procédure de recours cantonale.

2. Par courrier du 15 décembre 2019, posté le 18 décembre 2019, A.________ a déclaré former une " nouvelle opposition et recours contre arrêt TF 2C_972/2019 ". Dans son écrit, il parle notamment, de manière peu intelligible, d'un litige du travail intervenu entre 1999 et 2019, de fraude et de plaintes et invoque la restitution de saisies effectuées par des offices des poursuites. Il s'en prend par ailleurs à diverses personnes, dont en particulier au Président de la IIe Cour de droit public ayant rendu l'arrêt précité.

3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 20 novembre 2019 et n'est pas recevable en tant qu'elle concernerait le fond du litige, soit la question de la taxation d'office du requérant pour la période fiscale 2017.

En l'occurrence, le requérant ne fait pas valoir de motifs de révision prévus par la LTF. Il se contente de parler librement de diverses procédures, mais ne fait à aucun moment référence à l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal fédéral le 20 novembre 2019. Dans ces conditions, sa demande de révision ne remplissant nullement les conditions de forme prévues par l' art. 42 LTF , celle-ci doit être déclarée irrecevable.

En outre, le requérant s'est exprimé en termes inconvenants et irrévérencieux envers un magistrat de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ainsi que de manière générale envers tous les juges cantonaux et fédéraux, ce qui pourrait justifier une sanction disciplinaire ( art. 33 al. 1 LTF ; cf. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, Corboz et al. [éd], 2

e éd. 2013, n. 16 ad art. 33 LTF ). Il y est renoncé pour cette fois, mais l'intéressé est avisé que toute nouvelle écriture du même style sera dorénavant susceptible d'engendrer une telle sanction.

4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF ). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette