Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_24/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Revision Denied: Untimely Family Reunification Claim

Geschäftsnummer 2F_24/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case before the Swiss Federal Tribunal, the applicants, A.A., B.A., and C.A., requested a revision of a previous decision (2C_153/2018) regarding a family reunification application. This application, dated March 3, 2016, was filed within five years of A.A. obtaining a residence permit on November 3, 2013. Previously, the Federal Tribunal had rejected their appeal against a decision from the Cantonal Court of Vaud, which concluded that the conditions for deferred family reunification under Swiss law were not met. The applicants claimed a legal violation in the previous decision, arguing their application was within the permissible timeframe. However, no prior application for family reunification had been filed before A.A.'s residence permit, leading to complications in their legal standing for revision.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 4 LEtr, Art. 61 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 121 LTF, Art. 44 LEI, Art. 47 LEI; Federal Supreme Court Revision Denied: Untimely Family Reunification Claim: This application, dated March 3, 2016, was filed within five years of A.A. obtaining a residence permit on November 3, 2013. Previously, the Federal Tribunal had rejected their appeal against a decision from the Cantonal Court of Vaud, which concluded that the conditions for deferred family reunification under Swiss law were not met. The applicants claimed a legal violation in the previous decision, arguing their application was within the permissible timeframe. However, no prior application for family reunification had been filed before A.A.'s residence permit, leading to complications in their legal standing for revision.

Schlagwörter

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verspäteter Familiennachzug Revisionsgründe verspätete Vorbringen Asylrevision Recht auf Familiengründung gesetzliche Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

The request for revision was declared inadmissible because it was insufficiently reasoned according to this article.

Art. 65 LTF

This article governs the basis for imposing court costs in case of failure.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited as the basis for ordering the applicants to pay the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

This article was cited as the basis for deciding not to award legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_24/2019

Arrêt du 11 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________, agissant par A.A.________et B.A.________,

requérants,

contre

Service de la population du cant on de Vaud,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour

de droit administratifet public.

Objet

Regroupement familial différé; révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_153/2018 du 25 juin 2018 (Arrêt PE.2017.0020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.A.________, B.A.________ et C.A.________ avaient déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud PE.2017.0020 du 12 janvier 2018. Les conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas remplies pour accorder le regroupement familiale différé à l'épouse et à la fille de A.A.________.

2. Par courrier du 17 octobre 2019, les intéressés demandent la révision de l'arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018. Ils invoquent une violation du droit et soutiennent que la demande de regroupement du 3 mars 2016 a eu lieu dans le délai de cinq ans depuis le 3 novembre 2013, date à laquelle A.A.________ a obtenu son autorisation d'établissement.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Conformément à l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. A ce titre, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête en révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_14/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3; 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1).

4. Les requérants ne fondent expressément leur demande de révision sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF. Cette demande n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable pour ce motif déjà.

5. Pour le surplus, la violation du droit fédéral, notamment de l'art. 47 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), que

les requérants invoquent dans leur mémoire du 17 octobre 2019 ne constitue pas un motif de révision au sens de l' art. 121 LTF .

A supposer même que le grief des requérants puisse être examiné, il devrait être rejeté. En effet, selon la jurisprudence, les étrangers qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial alors qu'ils ne disposaient d'aucun droit à cet égard, parce qu'elle était fondée sur l' art. 44 LEI , peuvent, lors de la survenance d'une circonstance leur ouvrant un tel droit, en particulier l'obtention d'une autorisation d'établissement, former une nouvelle demande, pour autant que la première ait été déposée dans les délais de l' art. 47 LEI ( art. 73 OASA ) et que la seconde demande intervienne dans ces mêmes délais à compter de l'ouverture du droit ( ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395). Par conséquent en l'espèce, le fait que le requérant principal a bénéficié d'une autorisation d'établissement à partir du 3 novembre 2013 ne serait pas de nature à faire renaître un délai à compter de cette date, du moment qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été déposée précédemment.

6. Par conséquent, la requête en révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 est irrecevable. Succombant, les frais de la procédure sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête en révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux requérants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey