Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_23/2022 KI-generiert

Applicant v. Swiss Federal Tribunal (Residence Permit Expulsion Revision)

Geschäftsnummer 2F_23/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner contested a decision made by the Office cantonal de la population et des migrations of Geneva, which refused to extend their residence permit and ordered their expulsion from Switzerland. The petitioner appealed to the Cour de justice of Geneva, which upheld an earlier administrative tribunal judgment endorsing the office's decision. The Swiss Federal Tribunal subsequently deemed the petitioner's appeal inadmissible. Seeking revision, the petitioner claimed incorrect assessment of facts and presented new information regarding health and a prospective marriage. The petitioner also questioned the impartiality of the judges, citing a lack of evidence for the revocation of their residency permit and invoked constitutional rights for protection. However, the request for revision was not deemed to meet the necessary requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Applicant v. Swiss Federal Tribunal (Residence Permit Expulsion Revision): The petitioner appealed to the Cour de justice of Geneva, which upheld an earlier administrative tribunal judgment endorsing the office's decision. The Swiss Federal Tribunal subsequently deemed the petitioner's appeal inadmissible. Seeking revision, the petitioner claimed incorrect assessment of facts and presented new information regarding health and a prospective marriage. The petitioner also questioned the impartiality of the judges, citing a lack of evidence for the revocation of their residency permit and invoked constitutional rights for protection. However, the request for revision was not deemed to meet the necessary requirements.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Revisionsgründe Ausweisungsgrund Verfassung Asylrevision unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the request for revision lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose reduced judicial costs on the applicant as the losing party.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to dismiss the compensation for legal costs (dépenes).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_23/2022

Arrêt du 8 juin 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes les Juges fédérales

Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, 1ère section,

rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 mars 2022 (2C_227/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Cette dernière avait rejeté le recours du 10 novembre 2021 déposé par l'intéressé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 7 octobre 2021 qui avait confirmé la décision rendue le 19 janvier 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.

2. Par courrier du 29 mai 2022, l'intéressé demande la révision de l'arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022. Il se plaint de l'appréciation inexacte et arbitraire des faits et fait valoir des éléments nouveaux en relation avec sa santé et son projet de mariage. Il dénonce un manque d'impartialité des juges, en ce qu'ils n'ont pas apporté la preuve de la révocation de son autorisation de séjour. Il invoque les garanties des art. 9 et 13 Cst. et 8 CEDH et demande l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.

3.2. Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire ( art. 107 al. 2 LTF ), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, une demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF ) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF . En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 3 et les références citées).

3.3. En l'espèce, l'arrêt 2C_227/2022 rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que le requérant avait interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2022. Par conséquent un motif de révision lié au fond de la cause, dont le requérant semble se prévaloir, doit être déposé devant l'instance précédente.

4. Pour le surplus, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF . Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3).

En l'espèce, le requérant n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite ni n'invoque du reste, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_227/2022 du 17 mars 2022 par le Tribunal fédéral.

La demande de révision étant d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires réduits au vu de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office cantonale de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 juin 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey