Claimant's Request for Revision of Detention Decision Based on Alleged Judicial Recusal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought a review of a previous ruling concerning their detention for deportation from Switzerland. The individual had previously filed a complaint regarding their continued detention, which was upheld by a cantonal court. Following this, they submitted a request for revision alleging violations related to the recusal of the judges that had previously ruled on their case. The Tribunal analyzed the claims made by the individual regarding the recusal but found that these had already been addressed and rejected in prior proceedings, thus deeming the request for revision inadmissible on those grounds. Further grievances presented did not provide sufficient grounds for revisiting the case, leading to the rejection of the revision request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 38 LTF, Art. 127 LTF, Art. 38 al. 3 LTF, Art. 125 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Claimant's Request for Revision of Detention Decision Based on Alleged Judicial Recusal Dismissed: The individual had previously filed a complaint regarding their continued detention, which was upheld by a cantonal court. Following this, they submitted a request for revision alleging violations related to the recusal of the judges that had previously ruled on their case. The Tribunal analyzed the claims made by the individual regarding the recusal but found that these had already been addressed and rejected in prior proceedings, thus deeming the request for revision inadmissible on those grounds. Further grievances presented did not provide sufficient grounds for revisiting the case, leading to the rejection of the revision request.
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KI-generiertApplied to decide not to levy judicial costs for the rejected revision request.
Applied to decide that no costs indemnity is awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_22/2015
{T 0/2}
Arrêt du 2 décembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Marc-Etienne Burdet,
requérant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne,
intimés,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 ; détention en vue de renvoi,
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 novembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que X.________ avait déposé le 11 novembre 2015 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2015 confirmant son maintien en détention en vue de renvoi de Suisse. La requête de récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral pour appartenance à la franc-maçonnerie a été déclarée irrecevable faute d'être dûment motivée.
2. Par courrier du 24 novembre 2014, X.________ demande la révision de l'arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 pour violation de l' art. 38 LTF sur la récusation. Il conclut à ce que la révision de la révocation de son permis d'établissement soit ordonnée, à ce que l'effet suspensif immédiat sur la procédure de renvoi soit accordé, à sa libération immédiate, à l'annulation de la procédure de renvoi et à ce qu'une enquête pénale soit ordonnée contre Philippe Leuba. Il se plaint de la violation de l' art. 38 LTF .
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (cf. art. 127 LTF ).
3. La présente procédure ne peut porter que sur la révision de l'arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 qui portait sur le maintien en détention en vue de renvoi de Suisse du requérant. Sont par conséquent irrecevables tous les griefs et toutes les conclusions qui concernent autre chose que ces deux objets.
4. Aux termes de l' art. 38 al. 3 LTF , si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
En l'espèce, les allégations du requérant relatives à la récusation des juges du Tribunal fédéral lui étaient connues avant le dépôt du recours du 11 novembre 2015. Elles ont d'ailleurs fait l'objet d'une demande de récusation dans ledit recours et le grief a été dûment examiné dans l'arrêt 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015. Il n'y a par conséquent plus de place pour une demande de révision pour ce motif, qui a déjà pu être invoqué, a été examiné et a été déclaré irrecevable (cf. art. 61 et art. 125 LTF ).
5. Pour le surplus, les griefs présentés dans la demande n'exposent pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions ( art. 121 let . c LTF) ou n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier 2C_1006/2015 ( art. 121 let . d LTF).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cham-bre des recours civile.
Lausanne, le 2 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey