Application for Revision of Residence Permit Refusal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision by an individual regarding a previous decision made by a federal tribunal which deemed her appeal against a cantonal court's ruling inadmissible. The individual argued that the tribunal overlooked crucial facts, specifically that the refusal to extend her residence permit occurred after her marriage to a spouse with a residence permit. She contended that this oversight affected her ability to invoke specific legal provisions related to her situation. The tribunal examined these claims but found that the previously established facts were not relevant to the case's outcome.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LEtr, Art. 43 LEtr, Art. 127 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 let. d LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Application for Revision of Residence Permit Refusal Dismissed: The individual argued that the tribunal overlooked crucial facts, specifically that the refusal to extend her residence permit occurred after her marriage to a spouse with a residence permit. She contended that this oversight affected her ability to invoke specific legal provisions related to her situation. The tribunal examined these claims but found that the previously established facts were not relevant to the case's outcome.
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KI-generiertThis provision was cited as the basis for the request for revision, which the Tribunal ultimately rejected.
Used to reject the request for revision without communicating it to the lower court.
Used to order the applicant to bear the costs of the federal proceedings because she lost.
Used to state that no legal costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2F_22/2013
Arrêt du 15 novembre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Philippe Kitsos, avocat,
requérante,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel ,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel ,
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel .
Objet
Demande de révision de l'arrêt 2C_880/2013 du Tribunal fédéral du 30 septembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt 2C_880 /2013 du 30 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel parce que son ex-époux n'était titulaire durant leur mariage et leur vie en ménage commun que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement - qu'il n'a obtenu que le 20 septembre 2010 - de sorte qu'elle ne pouvait rien tirer de l'art. 50 LEtr. Elle n'avait au surplus pas invoqué la violation de droits fondamentaux.
2. Agissant par la voie de la demande en révision en application de l' art. 123 let . d LTF (
recte: 121 let. d), l'intéressée se plaint de ce que le Tribunal fédéral a ignoré par inadvertance que la décision de refuser la prolongation de son autorisation de séjour datait du 30 novembre 2011 et que la dernière autorisation de séjour valable arrivait à échéance le 2 juin 2011, date à laquelle elle était encore mariée à son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle soutient également que l'ensemble des décisions des autorités précédentes étaient fondées sur les art. 43 et 50 LEtr. Elle demande l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Selon l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
3.2. La requérante soutient que le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte le fait que son autorisation de séjour était valable jusqu'au 2 juin 2011 et que le refus de la prolonger n'avait été prononcé que le 30 novembre 2011, de telle sorte, pense-t-elle, qu'elle était donc mariée à un époux titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle pouvait invoquer l'art. 43 LEtr. Elle perd de vue que ces deux dates ne sont pas pertinentes au sens de l' art. 121 let . d LTF dès lors que seul était décisif pour le Tribunal fédéral le fait qu'au moment de la séparation des conjoints le 15 juillet 2009, l'époux n'était pas encore titulaire d'une autorisation d'établissement.
3.3. La requérante soutient que le Tribunal fédéral a ignoré le fait que l'ensemble des décisions des autorités précédentes était fondé sur les art. 43 et 50 LEtr. Elle perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent.
4. La demande de révision doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de la communiquer à l'autorité précédente ( art. 127 LTF ). La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, la requérante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de révision de l'arrêt 2C_880/2013 rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal fédéral est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la requérante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey