Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_2/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Tax Revision Application for Late Submission and Inadmissible Grounds

Geschäftsnummer 2F_2/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who submitted a request for revision to the Swiss Federal Tribunal concerning a previous decision regarding federal, cantonal, and communal taxes for the fiscal year 2013. This request for revision stems from a dispute about whether expenses related to the repair of his indoor swimming pool, which had a design defect not attributable to him, should have been deductible from his taxable income. He asserts that these costs, as well as those for repairs to his home damaged due to the defect, were maintenance expenses that did not enhance the property's value and should have been covered by the responsible architect's office. A previous appeal to the Federal Tribunal in 2018 had been rejected, and he hence sought to revise this decision. The applicant further supports his claim with an expert report estimating repair costs and a newspaper article regarding another property facing similar issues. No exchange of pleadings was ordered in this revision request process.

Legislator-Regeste

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Art. 124 LTF, Art. 121 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 123 LTF, Art. 102 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Tax Revision Application for Late Submission and Inadmissible Grounds: This request for revision stems from a dispute about whether expenses related to the repair of his indoor swimming pool, which had a design defect not attributable to him, should have been deductible from his taxable income. He asserts that these costs, as well as those for repairs to his home damaged due to the defect, were maintenance expenses that did not enhance the property's value and should have been covered by the responsible architect's office. A previous appeal to the Federal Tribunal in 2018 had been rejected, and he hence sought to revise this decision. The applicant further supports his claim with an expert report estimating repair costs and a newspaper article regarding another property facing similar issues. No exchange of pleadings was ordered in this revision request process.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids gesetzliche Voraussetzungen Steuermeldung Abzugsfähigkeit von Kosten Steuervorbescheid Presserecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 102 al. 1 LTF

Cited as the basis for declaring the request for revision inadmissible without ordering an exchange of briefs.

Art. 121 LTF

The request for revision was declared inadmissible because the arguments presented did not constitute a ground for revision under Art. 121 ss LTF.

Art. 123 al. 2 let. a LTF

Cited to declare the request inadmissible because it relied on facts subsequent to the decision.

Art. 124 al. 1 let. b LTF

Cited in conjunction with Art. 121 let. d LTF to declare the request inadmissible due to tardiness (more than 30 days after notification).

Art. 65 LTF

Cited as the basis for ordering the unsuccessful applicant to pay the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful applicant to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_2/2022

Arrêt du 3 mars 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Beusch et Hartmann.

Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Service cantonal des contributions du canton

de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,

intimé,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, case postale 630, 1701 Fribourg.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal, période fiscale 2013,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 juin 2018 (2C_1003/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 septembre 2017, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision sur réclamation du Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) du 10 juin 2016, laquelle arrêtait les impôts fédéral et cantonal sur le revenu dus par les époux A.________ pour 2013 à 12'796 fr., respectivement 23'617.70 fr., sur la base d'un revenu imposable de 213'795 fr., respectivement 201'808 fr.

A.________ a recouru contre cet arrêt cantonal auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 juin 2018 (cause 2C_1003/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, pour les deux catégories d'impôts concernés. Cet arrêt a été notifié aux parties le 3 juillet 2018.

2. Par courrier daté du 18 décembre 2021, A.________ a adressé au Service cantonal une demande de révision de sa décision de taxation 2013. Le Service cantonal a transmis cette demande au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par courrier du 8 janvier 2022, le requérant a confirmé au Tribunal fédéral qu'il maintenait sa demande de révision, répétant et développant l'argumentaire contenu dans son précédent courrier du 18 décembre 2021. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral admette sa demande de révision et contraigne le Service cantonal à admettre les déductions pour entretien des bâtiments qu'il a requis dans ses déclarations fiscales 2013 et suivantes.

Le requérant soutient en substance que les dépenses liées à la réparation de sa piscine intérieure, souffrant d'un défaut de conception initiale dont il n'était pas responsable, ainsi que ceux liés à la réfection de sa maison endommagée par les conséquences de ce même défaut, auraient dû être déduits de son revenu imposable en 2013, comme il l'avait réclamé dans sa déclaration fiscale et l'avait soutenu devant les autorités judiciaires. Ces dépenses constitueraient, d'après lui, des frais d'entretien de son immeuble, dans la mesure où elles n'auraient apporté aucune plus-value à celui-ci et auraient normalement dû être entièrement prises en charge par le bureau d'architecte responsable du défaut de conception de piscine, ce qui n'avait pas été le cas. Il produit à cet égard un rapport d'expertise du 21 avril 2005 estimant les dégâts et les coûts de réparation initiaux de l'ouvrage, ainsi qu'un article du journal "La Liberté" daté du 26 novembre 2021 relatant un projet de réfection de la piscine du Cycle d'orientation de Riaz, qui aurait souffert d'un problème similaire, pour lequel l'Etat serait

a priori indemnisé.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

3.

3.1. Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) et dans les délais fixés à l' art. 124 LTF . Cette voie de droit extraordinaire n'est pas régie par les art. 149 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), ni par l'art. 190 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD/FR; RSF 631.1), contrairement à ce que prétend le requérant dans sa demande de révision. Ces dispositions s'appliquent uniquement à la révision des décisions de taxation prises par les autorités précédant le Tribunal fédéral et n'ayant pas fait l'objet d'un recours subséquent devant celui-ci ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

3.2. En vertu de l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt ( art. 123 al. 2 let. a LTF ).

3.3. Le délai pour déposer la demande de révision dépend du motif invoqué. Les demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. b à d LTF doivent, en vertu de l' art. 124 al. 1 let. b LTF , être déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Quant aux demandes fondées sur l' art. 123 LTF , elles doivent être déposées dans un délai de 90 jours ( art. 124 al. 1 let . d LTF).

3.4. En l'occurrence, dans la mesure où le requérant invoque des faits en lien avec le problème de conception de sa piscine que la Cour de céans n'aurait, selon lui, pas pris en considération dans son arrêt du 21 juin 2018, sa demande de révision est irrecevable pour cause de tardiveté, puisqu'elle a été interjetée plus de 30 jours après la notification de l'expédition dudit arrêt (cf. art. 121 let . d en lien avec art. 124 al. 1 let. b LTF ). Elle est également irrecevable en tant que le requérant se prévaut du projet de réfection de la piscine du Cycle d'orientation de Riaz relayé dans la presse fin 2021, puisqu'il s'agit là d'un fait postérieur à l'arrêt précité (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ). Enfin, le grief de violation du principe de déductibilité des frais d'entretien en matière fiscale, que le requérant semble invoquer dans ses différents courriers, ne constitue pas non plus un motif de révision au sens de l' art. 121 LTF . Il relève en effet de l'application du droit fédéral. Or, il n'est pas possible de remettre en question la manière dont le Tribunal fédéral a apprécié juridiquement un état de fait dans l'un de ses arrêts par le biais d'une demande de révision ( ATF 122 II 17 consid. 3; aussi arrêt 2F_21/2019 du 7 février 2020 consid. 3).

Il s'avère ainsi que le requérant n'invoque aucun argument qui serait constitutif d'un motif de révision au sens de l' art. 121 ss LTF et on ne voit du reste pas qu'un tel motif serait réalisé en l'espèce.

3.5. Par conséquent, l'argumentaire présenté dans la présente requête ne permet pas au Tribunal fédéral de retenir, même

prima facie , qu'il existerait un quelconque motif de révision de son arrêt du 21 juin 2018. Il s'ensuit que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écriture (cf. art. 102 al. 1 LTF ).

4. Au vu de ce qui précède, les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête en révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 3 mars 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : E. Jeannerat