Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_2/2013 KI-generiert

Tax Assessment Revision and Interpretation on Securities Trading Income

Geschäftsnummer 2F_2/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a tax dispute between a cantonal tax authority and a couple regarding their taxable income and various tax assessments for multiple fiscal years ranging from 1997 to 2006. Initially, the tax authority determined the taxable elements for the couple, rejecting their appeals related to tax arrears for earlier years and office assessments for subsequent years. The couple filed an appeal against these decisions, which led to a partial acceptance by a tax appeal commission. This outcome was contested at the federal level, culminating in a federal court ruling that similarly dismissed the couple's appeals. After multiple applications for revision and interpretation of the prior court decision, parties sought to clarify positions on tax liabilities particularly concerning assessments for the years 2003 to 2006. The case ultimately required a reevaluation of the previous ruling to address omissions related to these later tax periods.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 124 LTF, Art. 128 al. 1 LTF, Art. 128 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Assessment Revision and Interpretation on Securities Trading Income: Initially, the tax authority determined the taxable elements for the couple, rejecting their appeals related to tax arrears for earlier years and office assessments for subsequent years. The couple filed an appeal against these decisions, which led to a partial acceptance by a tax appeal commission. This outcome was contested at the federal level, culminating in a federal court ruling that similarly dismissed the couple's appeals. After multiple applications for revision and interpretation of the prior court decision, parties sought to clarify positions on tax liabilities particularly concerning assessments for the years 2003 to 2006. The case ultimately required a reevaluation of the previous ruling to address omissions related to these later tax periods.

Schlagwörter

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Revision der Steuerveranlagung Steuer vom Einkommen Auslegung von Urteilen Effektenhandel Revisionsgründe steuerrechtliche Sanierung der Unternehmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2F_3/2013
La demande en révision a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F_2/2013 s'agissant de la cause 2C_511/2012 et 2F_3/2013 s'agissant de la cause 2C_512/2012.
2F_4/2013
La demande en révision de A.X.________ a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F_4/2013 s'agissant de la cause 2C_511/2012 et 2F_5/2013 s'agissant de la cause 2C_512/2012.
2F_5/2013
La demande en révision de A.X.________ a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F_4/2013 s'agissant de la cause 2C_511/2012 et 2F_5/2013 s'agissant de la cause 2C_512/2012.
2C_511/2012
Taxation of Securities Trading Gains as Professional Income
2C_512/2012
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_511/2012 et 2C_512/2012 du 15 janvier 2013.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. c LTF

Cited as the basis for admitting the revision request from the Cantonal Tax Authority (2F_2/2013 and 2F_3/2013) due to the Tribunal having failed to rule on certain conclusions.

Art. 124 LTF

Cited in the reasoning (para 7.1) to confirm that the revision request 2F_2/2013 and 2F_3/2013 was filed within the required time limit.

Art. 128 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the Tribunal's action upon admission of a revision request (annulment and new ruling).

Art. 42 al. 2 LTF

Used to declare the revision requests 2F_4/2013 and 2F_5/2013 inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid filed by A.X.________ and B.X.________.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to state that no court fees shall be charged, given the outcome of the requests.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Applied to state that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_2/2013

2F_3/2013

2F_4/2013

2F_5/2013

{T 0/2}

Arrêt 5 juin 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Berthoud, juge suppléant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

2F_2/2013 et 2F_3/2013

Service cantonal des contributions du canton du Valais , requérant,

contre

A.X.________ et B.X.________,

représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,

intimés,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais .

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_511/2012 et 2C_512/2012 du 15 janvier 2013.

Participants à la procédure

2F_4/2013 et 2F_5/2013

A.X.________ et B.X.________,

requérants,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais ,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais .

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_511/2012 et 2C_512/2012 du 15 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision sur réclamation du 8 octobre 2009, la Commission d'impôt des personnes physiques du Service des contributions du canton du Valais (ci-après : la Commission d'impôt) a fixé les éléments imposables des époux X.________ pour chacune des périodes fiscales de 1997 / 1998 à 2006. Elle a rejeté les réclamations portant sur les rappels d'impôt pour les périodes 1997 / 1998, 1999 / 2000 et 2001 / 2002 (à l'exception du rappel d'impôt en matière cantonale et communale pour la période 1997 / 1998) et celles portant sur les taxations d'office pour les années 2003 à 2006.

Par décision du 25 janvier 2012, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a partiellement admis un recours de A.X.________. Elle a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concernait l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux pour la période 1999 / 2000 et l'a confirmée pour le surplus. Elle a retenu, en substance, que les moyens des contribuables relatifs aux indemnités et remboursement de notes de frais, aux titres et avoirs non déclarés et aux taxations d'office pour les années 2003 à 2006 étaient irrecevables pour défaut de motivation, que les griefs d'ordre formel articulés par les intéressés étaient infondés et que les revenus réalisés par A.X.________ dans le cadre du commerce de titres auquel il s'était livré constituaient des revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt ordinaire sur le revenu.

Par mémoire du 29 mai 2012 adressé au Tribunal fédéral, A.X.________ a déposé contre la décision du 25 janvier 2012 un recours en matière d'impôt fédéral direct, ainsi que cantonal et communal pour les périodes 1997-1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 qui a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_511/2012 et 2C_512/2012.

Par arrêt du 15 janvier 2013, le Tribunal fédéral a joint les causes 2C_511/2012 et 2C_512/2012 et rejeté le recours pour les deux catégories d'impôts.

2. Agissant le 12 février 2013 par la voie de la révision subsidiairement celle de l'interprétation, le Service cantonal des contributions du canton du Valais demande au Tribunal fédéral de réviser l'arrêt du 15 janvier 2013 en ce sens, en substance, que le recours du 29 mai 2012 est rejeté également pour l'impôt cantonal et communal des périodes 2003 à 2006.

La demande en révision a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F_2/2013 s'agissant de la cause 2C_511/2012 et 2F_3/2013 s'agissant de la cause 2C_512/2012.

La Commission cantonale de recours conclut à l'admission de la demande de révision. A.X.________, agissant par son avocat, conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

3. Agissant le 24 février 2013 par la voie de la révision, subsidiairement celle de l'interprétation, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réviser l'arrêt du 15 janvier 2013. Il demande la restitution de l'effet suspensif et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il expose une nouvelle fois les motifs qui devraient selon lui conduire à l'annulation des décisions de taxations d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 1997-1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.

La demande en révision de A.X.________ a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2F_4/2013 s'agissant de la cause 2C_511/2012 et 2F_5/2013 s'agissant de la cause 2C_512/2012.

Par courrier du 9 avril 2013, A.X.________, agissant en son nom propre et celui de son épouse, expose qu'il n'a plus de moyens financiers et qu'il s'en remet à justice s'agissant de la demande de révision du Service cantonal des contributions. Il précise que la demande de révision et d'interprétation qu'il a déposée le 24 février 2013 doit être considérée comme partie intégrante de son courrier du 9 avril 2013.

4. Les causes 2F_2/2013, 2F_3/2013 2F_4/2013 et 2F_5/2013 qui concernent le même arrêt du Tribunal fédéral, sont jointes par économie de procédure, ce que A.X.________ et son épouse ont du reste expressément demandé.

5. En vertu de l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).

6. Le mémoire de demande en révision subsidiairement en interprétation dans les causes 2F_4/2013 et 2F_5/2013 se borne à exposer une nouvelle fois l'historique des procédures pénales et fiscales dont A.X.________ a fait l'objet ces dernières années. Il ne fait état d'aucune cause de révision au sens de l' art. 121 LTF . Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , la demande déposée par A.X.________ et B.X.________ est, par conséquent, irrecevable.

7. La demande en révision 2F_2/2013 et 2F_3/2013 déposée par le Service cantonal des contributions se fonde sur l' art. 121 let . c LTF.

7.1. La décision du 25 janvier 2012 de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais avait pour objet les impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 1997-1998, 1999-2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Le recours du 29 mai 2012 interjeté par A.X.________ concluait à l'annulation complète de la décision du 25 janvier 2012. Dans ses observations du 29 juin 2012, le Service cantonal des contributions a conclu au rejet du recours.

L'arrêt rendu dans les causes 2C_511/2012 et 2C_512/2012 du 15 janvier 2013 a rejeté les recours. Le dispositif de l'arrêt attaqué doit être interprété à la lumière de sa motivation. Or, il ressort du rubrum de l'arrêt (qui n'indique pour l'impôt cantonal et communal que la période fiscale 2001-2002) ainsi que de son considérant 12 que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les conclusions des parties relatives à l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2006. Les conditions pour demander une révision sont par conséquent réunies dès lors que celle-ci a été déposée dans le délai prévu par l' art. 124 LTF .

La requête d'interprétation formulée subsidiairement est par conséquent devenue sans objet.

7.2. Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau ( art. 128 al. 1 LTF ). Il le fait généralement dans un seul arrêt: par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue derechef sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. L'annulation peut être complète ou partielle si le motif invoqué ne concerne qu'une partie du dispositif ( PIERRE FERRARI, Commentaire LTF, n° 2 ad art. 128 LTF ).

En l'occurrence, le motif se limite aux conclusions relatives aux périodes fiscales 2003 à 2006 relatives à l'impôt cantonal et communal. En outre, la Cour de céans a omis de se prononcer sur les conclusions relatives à cette période. Partant, dans une telle situation, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2013 en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct 1997-1998 à 2006 et sur l'impôt cantonal et communal antérieur à 2003, puisque la révision ne porte pas sur ces points, mais uniquement de compléter le dispositif de l'arrêt 2C_511/2012 et 2C_512/2012 en statuant sur les conclusions qui ont été omises.

7.3. Pour les taxations des périodes fiscales 2003 à 2006, la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) contient les mêmes dispositions que la loi sur l'impôt fédéral direct en ce qui concerne les griefs formels invoqués par les recourants (art. 150, 150bis al. 2 et 151 al. 1 LF), la notion de revenu indépendant provenant du commerce professionnel de titres (art. 12 et 14 LF) et les dispositions relatives au rappel d'impôt (art. 151 ss. LF). Les considérations émises dans l'arrêt du 15 janvier 2013 pour l'impôt fédéral direct s'appliquent donc aux impôts cantonal et communal 2003 à 2006 et il suffit d'y renvoyer. Partant, le recours en matière de droit public est rejeté aussi en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2006. Le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2013 est complété dans ce sens. Le recours devant aussi être rejeté sur les conclusions omises, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais et des dépens telle qu'elle est prévue dans l'arrêt 15 janvier 2013 (E. Escher, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2011, n° 2 ad art. 128 LTF ).

8. Au vu du sort des requêtes, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ; E. Escher, loc. cit., n° 3 ad art. 128 LTF ) ni d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). La requête d'assistance judiciaire déposée par A.X.________ et B.X.________, dont la demande en révision était d'emblée dénuée de chance de succès, est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et celle d'effet suspensif dans les causes 2F_4/2013 et 2F_5/2013 est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Les causes 2F_2/2013, 2F_3/2013, 2F_4/2013 et 2F_5/2013 sont jointes.

2. La demande en révision et interprétation 2F_4/2013 et 2F_5/2013 est irrecevable.

3. La demande en révision 2F_2/2013 et 2F_3/2013 est admise.

4. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 2C_511/2012 et 2C_512/2012 du 15 janvier 2013 du Tribunal fédéral est remplacé par le nouveau chiffre 2 dont le libellé est le suivant:

« 2.1

Le recours en matière de droit public est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 1997-1998 à 2006.

2.2.

Le recours en matière de droit public est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2001-2002 à 2006. »

5. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

6. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 5 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey