Tax Dispute Timeliness and Revision Petition Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision submitted to the Swiss Federal Tribunal concerning a prior decision from October 31, 2007, which declared a previous appeal on a tax matter from a regional administrative court as inadmissible due to the appellant's failure to provide the necessary documentation within the allotted time. The appellant argues that he never received the notification to retrieve the certified mail instructing him to submit the required court ruling and claims this prevented him from acting accordingly. However, the Tribunal notes that the appellant does not present any legitimate grounds for revision under the applicable legal provisions and finds the request for revision to be inadmissible. Consequently, the appellant is also left responsible for the legal costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al. 1 LTF, Art. 127 LTF, Art. 126 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Tax Dispute Timeliness and Revision Petition Rejection: The appellant argues that he never received the notification to retrieve the certified mail instructing him to submit the required court ruling and claims this prevented him from acting accordingly. However, the Tribunal notes that the appellant does not present any legitimate grounds for revision under the applicable legal provisions and finds the request for revision to be inadmissible. Consequently, the appellant is also left responsible for the legal costs incurred.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2F_18/2007
Arrêt du 23 janvier 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
Yersin et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.________,
requérant,
contre
Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel, Service juridique,
Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1,
Objet
Impôts,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2007 (2C_505/2007),
Considérant:
que, par arrêt du 31 octobre 2007, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre un arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 juin 2007 concernant un litige en matière fiscale, au motif que le recourant avait omis de faire parvenir au Tribunal fédéral, dans le délai imparti à cet effet, l'arrêt cantonal attaqué ( art. 42 al. 3 et 5 LTF ),
que, le 13 décembre 2007, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un "recours", dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt fédéral du 31 octobre 2007, ou une "demande de révision" assortie d'une demande d'effet suspensif,
que le requérant fait valoir, en substance, qu'il n'a jamais reçu l'invitation à retirer le courrier recommandé lui enjoignant de faire parvenir au Tribunal fédéral l'arrêt cantonal attaqué, de sorte qu'il lui était impossible de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis et qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la situation,
que, ce faisant, le requérant n'invoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF ,
qu'au surplus l'écriture du requérant ne saurait être considérée comme une demande de restitution du délai, au sens de l' art. 50 al. 1 LTF , dès lors que le requérant n'a pas exécuté l'acte omis, c'est-à-dire la production de l'arrêt cantonal attaqué, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, soit dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2007,
que partant la demande de révision est irrecevable,
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 127 LTF ),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif ( art. 126 LTF ) devient sans objet,
que, succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Tribunal prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des finances et des affaires sociales ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller