Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_16/2023 KI-generiert

Hemp Product Foodstuff Classification Revision Application Dismissed for Untimely Filing

Geschäftsnummer 2F_16/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company sought a revision of a Swiss Federal Tribunal decision from March 7, 2023, which upheld a ruling by the Cantonal Court of Fribourg. The prior ruling confirmed a decision by the Directorate of Institutions, Agriculture and Forests, asserting that hemp-based products sold by the company fell under food and customary item regulations, therefore falling within the jurisdiction of the Food Safety Service. The company argued that pertinent information about the delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) level of their hemp plants, which was 1.33%, was overlooked. However, the Swiss Federal Tribunal declared the revision request inadmissible because it was submitted beyond the 30-day deadline after the original decision was made known to the company.

Legislator-Regeste

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Art. 127 LTF, Art. 61 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Hemp Product Foodstuff Classification Revision Application Dismissed for Untimely Filing: The prior ruling confirmed a decision by the Directorate of Institutions, Agriculture and Forests, asserting that hemp-based products sold by the company fell under food and customary item regulations, therefore falling within the jurisdiction of the Food Safety Service. The company argued that pertinent information about the delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) level of their hemp plants, which was 1.33%, was overlooked. However, the Swiss Federal Tribunal declared the revision request inadmissible because it was submitted beyond the 30-day deadline after the original decision was made known to the company.

Schlagwörter

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Revisionsgesuch Einreichungszeitpunkt Produktsicherheit Cannabiskonsum Lebensmittelrecht Zuständigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to bear the judicial costs because the revision request was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_16/2023

Arrêt du 11 juillet 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________ SA,

requérante,

contre

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg,

intimée,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative,

case postale 630, 1701 Fribourg.

Objet

Santé publique - denrées alimentaires et

objets usuels à base de chanvre,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal

fédéral suisse du 7 mars 2023 (2C_348/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 2C_348/2022 du 7 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 1er mars 2022 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal); cet arrêt du 1er mars rejetait le recours de la société à l'encontre de la décision du 30 juillet 2020 de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg par laquelle celui-ci avait retenu que les produits à base de chanvre vendus par A.________ tombaient dans le champ d'application de la règlementation relative aux denrées alimentaires et objets usuels et que, partant, le Service de la sécurité alimentaire était compétent en la matière. L'arrêt dans la cause 2C_348/2022 a été notifié à la société le 23 mars 2023.

Par acte daté du 3 juillet 2023, A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 2C_348/2022 du 7 mars 2023 du Tribunal fédéral. Elle requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision. Elle dénonce l'absence de prise en considération d'un fait qui ressortirait du dossier, à savoir le taux de delta 9-tétrahydrocannabidol des plantes de chanvre cultivées qui se monterait à 1,33%.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ( art. 127 LTF ).

2.

2.1. En vertu de l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ( art. 121 ss LTF ).

2.2. La requérante fonde implicitement sa demande de révision sur l' art. 121 let . d LTF.

Selon cette disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Conformément à l' art. 124 al. 1 let. b LTF , la demande de révision fondée sur un tel motif doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt.

En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié de manière complète à la requérante le 23 mars 2023. Celle-ci a déposé sa demande de révision le 3 juillet 2023, c'est-à-dire bien au-delà du délai de 30 jours imparti par l' art. 124 al. 1 let. b LTF , quand bien même ce délai a été suspendu par les féries judiciaires de l' art. 46 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 521 consid. 2.2). En conséquence, la demande de révision, fondée sur l' art. 121 let . d LTF, est tardive.

3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_348/2022 du 7 mars 2023 par le Tribunal fédéral.

Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, III e Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique et à celui de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 11 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: F. Aubry Girardin

La Greffière: E. Jolidon