Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_16/2022 KI-generiert

Taxpayer v. Federal Supreme Court (Legal Fees Deduction)

Geschäftsnummer 2F_16/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who requested a revision of a previous Swiss Federal Tribunal decision concerning their tax claims for the year 2019, which were initially disputed and rejected by the Vaud Cantonal Tax Administration. The claimant sought deductions for legal expenses as income acquisition costs, which were denied on the grounds that they had no connection to the unemployment benefits that constituted their sole income for that year. After the Cantonal Court rejected their appeal, the Federal Tribunal also dismissed the claimant's subsequent appeal. The claimant then filed for a revision of this federal decision, arguing that the Federal Tribunal ignored certain ongoing legal proceedings and made a legally unsound judgment. However, they did not present clear grounds under Swiss law that would warrant reconsideration of the case.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 121 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 102 al. 1 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer v. Federal Supreme Court (Legal Fees Deduction): The claimant sought deductions for legal expenses as income acquisition costs, which were denied on the grounds that they had no connection to the unemployment benefits that constituted their sole income for that year. After the Cantonal Court rejected their appeal, the Federal Tribunal also dismissed the claimant's subsequent appeal. The claimant then filed for a revision of this federal decision, arguing that the Federal Tribunal ignored certain ongoing legal proceedings and made a legally unsound judgment. However, they did not present clear grounds under Swiss law that would warrant reconsideration of the case.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Anwaltskosten Abzug vom Einkommen Bezugsteuer Steuerjustizverfahren Steuerveranlagungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 102 al. 1 LTF

Used to justify declaring the request for revision inadmissible without ordering an exchange of briefs.

Art. 65 LTF

Cited in the reasoning leading to the order that judicial costs be borne by the applicant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful applicant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_16/2022

Arrêt du 6 avril 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Beusch et Hartmann.

Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Impôt cantonal, communal et fédéral direct pour l'année 2019; demande de révision,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 février 2022 (2C_82/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 décembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 29 octobre 2021, laquelle refusait notamment la déduction des frais juridiques revendiquée par l'intéressé au titre de frais d'acquisition du revenu, tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal 2019, au motif que lesdits frais n'avaient aucun lien de connexité avec les indemnités de chômage perçues en 2019, qui constituaient sa seule source de revenus cette année-là.

A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 24 février 2022 (cause 2C_82/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, pour les deux catégories d'impôts concernés.

Par acte du 21 mars 2022, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral précité.

2. La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l' art. 124 al. 1 let. b LTF . Le requérant reproche en substance au Tribunal fédéral d'avoir "maintenu le raisonnement" du Tribunal cantonal, alors que celui-ci était "arbitraire" et "contraire à la réalité des procédures". Il lui reproche également d'avoir "ignoré" des procédures pendantes, sans autre forme de précision, mais dont on peut supposer qu'il se réfère, comme il l'avait fait dans son recours fédéral, à un recours interjeté le 14 janvier 2021 auprès du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à plusieurs plaintes pénales déposées entre le 29 décembre 2021 et le 7 janvier 2022 à l'encontre d'un procureur fédéral et de deux membres du Tribunal fédéral. Le requérant produit enfin, à l'appui de sa demande de révision, deux courriers des 17 et 30 mars 2022 faisant référence à de nouvelles plaintes pénales du 11 mars 2022.

3. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF.

3.1. En vertu de l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou, si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Elle peut aussi être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt ( art. 123 al. 2 let. a LTF ).

3.2. En l'occurrence, le requérant ne se prévaut, du moins de manière suffisamment claire, d'aucun motif de révision tels qu'énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Tout au plus pourrait-on considérer, en tant qu'il affirme que la Cour de céans aurait "ignoré" plusieurs procédures pénales pendantes, qu'il se prévaut du motif visé à l' art. 121 let . d LTF. Or, à cet égard, il ressort expressément de l'arrêt 2C_82/2022 que le Tribunal fédéral s'est prononcé sur lesdites procédures, mais a retenu qu'elles n'étaient pas susceptibles d'influencer le sort de la cause. Une telle argumentation de la part du Tribunal fédéral, qu'elle soit juste ou fausse, ne constitue pas une inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt 2F_21/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Pour le reste, force est de constater que le requérant se limite à remettre en cause l'appréciation juridique effectuée par le Tribunal cantonal et confirmée par la Cour de céans dans l'arrêt 2C_82/2022. Ce faisant, c'est d'une application du droit dont il se plaint, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 1F_21/2020 du 9 septembre 2020 consid. 2.2); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire dans sa requête ( ATF 96 I 279 consid. 3; arrêt 1F_41/2021 du 9 décembre 2021 et la référence citée).

Enfin, les pièces postérieures à l'arrêt visé produites par le requérant, de même que les faits qui en découlent, sont irrecevables (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ).

4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de révision doit être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écriture (cf. art. 102 al. 1 LTF ).

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête en révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 6 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer