Tax Matter and Denial of Justice Revision Rejected on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a ruling made by the Swiss Federal Tribunal concerning tax matters after previously losing an appeal related to a denial of justice regarding a request for legal assistance. The individual subsequently filed for a review of the Tribunal's earlier decision, claiming issues with the composition of the tribunal and that pertinent facts had not been considered. Additionally, they sought the recusal of several judges based on their involvement in previous cases. The requests for review and recusal were deemed manifestly abusive and rejected. The court emphasized that the individual failed to sufficiently demonstrate the claims made and that the legal procedures were appropriately followed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 al. 2 LTF, Art. 121 LTF, Art. 109 LTF, Art. 108 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Tax Matter and Denial of Justice Revision Rejected on Procedural Grounds: The individual subsequently filed for a review of the Tribunal's earlier decision, claiming issues with the composition of the tribunal and that pertinent facts had not been considered. Additionally, they sought the recusal of several judges based on their involvement in previous cases. The requests for review and recusal were deemed manifestly abusive and rejected. The court emphasized that the individual failed to sufficiently demonstrate the claims made and that the legal procedures were appropriately followed.
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KI-generiertCited in the context of the main object: reviewing the previous decision based on the grounds listed in Art. 121 (a and d).
Cited as the reason for rejecting the motion for recusal, as prior participation does not constitute a ground for recusal.
Cited in the dispositive to order the applicant to bear the judicial costs of the federal procedure.
Cited in the dispositive indicating that no legal costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_13/2016
{T 0/2}
Arrêt du 10 juin 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, requérant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_298/2016 et 2C_299/2016 du 21 avril 2016,
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt dans les causes jointes 2C_298 et 299/2016 du 21 avril 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ contre l'arrêt du Président de la Cour fiscale fribourgeoise du 15 février 2016, ainsi que le recours qu'il a interjeté pour se plaindre de déni de justice à propos d'une requête d'assistance judiciaire du 30 novembre 2015 qui n'aurait jamais été traitée.
2. Par courrier du 29 mai 2016, X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal fédéral en application de l'art. 121 let. a et d LTF.
Le 5 juin 2016, le requérant a déposé une demande de récusation des Juges fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3. Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par les juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ).
4.
4.1. En vertu de l' art 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
4.2. Le requérant se plaint à tort que l'arrêt dans les causes jointes 2C_298 et 299/2016 du 21 avril 2016 a été rendu par le Tribunal fédéral siégeant dans une composition à trois juges conformément à la procédure de l' art. 109 LTF , alors qu'il ressortirait, selon lui, du considérant 4 du même arrêt que son recours aurait dû être déclaré manifestement irrecevable par un juge unique conformément à la procédure de l' art. 108 LTF .
Il ressort de l'articulation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF relatifs, pour le premier, à la motivation du
recours et, pour le second, à la motivation des
griefs, qu'un recours est déclaré irrecevable s'il ne contient aucune conclusion - recevable - ou si le mémoire ne comporte aucune motivation ( art. 42 al. 2 LTF ) ou encore aucun grief suffisamment motivé au regard des exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . Lorsqu'un recours présente non seulement des conclusions recevables, mais également plusieurs griefs, dont certains seulement ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours n'est pas irrecevable : les griefs insuffisamment motivés ne sont simplement pas examinés, comme cela ressort
a contrario de la lettre de l' art. 106 al. 2 LTF ("examine").
En l'espèce, les deux recours du 3 avril 2016 enregistrés sous les numéros d'ordre 2C_298 et 299/2016 présentaient des conclusions recevables et exposaient de manière suffisante le grief de déni de justice. Le fait que les autres griefs exposés dans le mémoire de recours du 3 avril 2016 ne répondaient pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ne rendait pas l'ensemble du recours irrecevable, contrairement à ce pense le requérant. C'est par conséquent à juste titre que l'arrêt du 21 avril 2016 a été rendu par une composition du Tribunal fédéral à trois juges, conforme à l' art. 109 al. 2 LTF . Au demeurant, les compétences octroyées au juge unique en vertu de l' art. 108 LTF peuvent aussi être exercées par une Cour composée de trois juges, selon l'adage "qui peut le plus peut le moins".Le motif de révision est par conséquent rejeté.
4.3. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a pas vérifié les faits pertinents sur la base des dossiers, puisqu'il n'a pas ordonné d'échanges des écritures. Au moins implicitement, il expose que, si le Tribunal fédéral avait consulté les dossiers, il aurait pu constater que les arrêts cantonaux des 15 février 2016 et 9 décembre 2015 contenaient des affirmations fausses et qu'ils violaient les principes selon lesquels "une demande d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai pour payer l'avance de frais" et "le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration".
Le requérant perd de vue que l' art. 102 al. 1 et 2 LTF permet de renoncer à l'échange des écritures et à la production des dossiers (cf. arrêt 2F_3/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). A cela s'ajoute qu'il lui appartenait de dénoncer d'éventuelles fausses affirmations ou violation du droit procédure cantonal de manière recevable en procédure de recours ordinaire, soit lorsqu'il a déposé les recours du 3 avril 2016, ce qu'il n'a pas fait, comme le mentionne le considérant 4 de l'arrêt dans les causes jointes 2C_298 et 299/2016 du 21 avril 2016. Le motif de révision doit être rejeté.
5. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête de récusation est rejetée.
2. La demande de révision est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey