Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_13/2014 KI-generiert

Revision of Dismissal for Untimely Appeal in Tax Case

Geschäftsnummer 2F_13/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision submitted to the Swiss Federal Tribunal by an individual challenging a prior decision regarding their tax assessment for the fiscal year 2010. This individual had previously contested the tax decisions, but their appeal was deemed inadmissible due to the failure to prove that delays in receiving notification were due to postal issues. The individual later sought to "reconsider" the Tribunal's earlier ruling by submitting new evidence related to postal delivery, arguing this demonstrated mishandling and supported the admissibility of their original appeal. However, the Tribunal found that the request for revision lacked sufficient grounds and did not substantiate claims of postal malfunction during the preceding proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 44 al. 2 LTF, Art. 61 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 121 let. d LTF, Art. 121 ss LTF; Revision of Dismissal for Untimely Appeal in Tax Case: This individual had previously contested the tax decisions, but their appeal was deemed inadmissible due to the failure to prove that delays in receiving notification were due to postal issues. The individual later sought to "reconsider" the Tribunal's earlier ruling by submitting new evidence related to postal delivery, arguing this demonstrated mishandling and supported the admissibility of their original appeal. However, the Tribunal found that the request for revision lacked sufficient grounds and did not substantiate claims of postal malfunction during the preceding proceedings.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Eröffnung des Entscheids verspätete Vorbringen gültige Reisedokumente Steuerjustizverfahren Klageänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. d LTF

The court examined whether the request for revision was based on the ground that the Tribunal inadvertently failed to consider relevant facts.

Art. 121 ss LTF

This range of articles was cited in the reasoning leading to the finding that the request for revision lacked sufficient motivation.

Art. 123 al. 2 let. a LTF

The court examined whether the request for revision was based on the ground that new relevant facts or conclusive evidence were discovered after the decision.

Art. 42 LTF

The court found that the request for revision lacked sufficient motivation according to this article.

Art. 65 LTF

This article was cited in the dispositive regarding the allocation of court costs because the applicant was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive to impose court costs on the unsuccessful applicant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

This article was cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2F_13/2014

Arrêt du 14 août 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Kneubühler.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève ,

Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section,

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_616/2014 et 2C_617/2014 du 16 juillet 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 29 avril 2014, la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours que X.________ avait formé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) du 22 avril 2013 confirmant les décisions de taxation et sur réclamation des 24 août 2011 respectivement 16 février 2012 en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal (ci-après: IFD et ICC) pour la période fiscale 2010.

2. Par arrêt du 16 juillet 2014 (causes jointes 2C_616/2014 et 2C_617/2014), rendu en procédure simplifiée, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 25 juin 2014 par X.________ à l'encontre de l'arrêt de la Cour de Justice du 29 avril 2014. Invité par le Tribunal fédéral à se déterminer sur l'extrait du suivi des envois fourni par la Poste suisse, en vertu duquel la tentative infructueuse de notification de l'arrêt de la Cour de Justice avait eu lieu le 9 mai 2014, de sorte que l'arrêt attaqué était réputé avoir été notifié au recourant sept jours plus tard, soit le 17 mai 2014 (cf. art. 44 al. 2 LTF ; RS 173.110), X.________ n'était en effet pas parvenu à prouver ses allégués selon lesquels la livraison du courrier dans son quartier d'habitation pâtissait de graves dysfonctionnements, ni que les informations résultant du système de suivi des envois de la Poste suisse étaient erronées.

3. Le 25 juillet 2014, X.________ a demandé au Tribunal fédéral de "reconsidérer" son arrêt du 16 juillet 2014 et "d'accepter" le recours, afin de lui permettre de continuer sa "démarche" entamée en 2011. A sa demande de révision, le requérant joint, hormis une réclamation déposée auprès de la Poste suisse en 2013, un document de cette dernière relatif au "suivi des envois" d'un autre courrier recommandé (émanant d'une autorité cantonale tierce) qui lui avait été notifié durant la période litigieuse. Grâce audit document, le requérant entend démontrer que, tel qu'il l'avait affirmé dans sa détermination du 8 juillet 2014 devant la Cour de céans, il n'avait pas été avisé du recommandé contenant l'arrêt de la Cour de Justice à la date retenue par la Poste suisse (dans quel cas il l'aurait en effet réceptionné à l'instar de l'autre envoi) mais bien à la date postérieure qu'il avait lui indiquée au Tribunal fédéral. Son recours du 25 juin 2014 contre l'arrêt du 29 avril 2014 devait partant être considéré comme recevable par la Cour de céans.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. D'après l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1).

4.1. Selon l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF suppose, selon la jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève de l'application du droit (arrêt 2F_4/2011 du 10 février 2011 consid. 1.2 et les jurisprudences citées).

Il résulte de l'arrêt du 16 juillet 2014, dont la révision est requise, que la Cour de céans avait, par courrier du 27 juin 2014, attiré l'attention de X.________, en y annexant la pièce, sur le "suivi des envois" (fixant au 9 mai 2014 l'avis pour retrait de la lettre recommandée, qui contenait l'arrêt de la Cour de Justice), de même qu'imparti au recourant un délai échéant au 14 juillet 2014 pour qu'il se détermine "sur le respect du délai de recours devant le Tribunal fédéral"; le recourant y avait procédé dans les délais, par lettre du 8 juillet 2014, à laquelle il avait joint deux annexes. Dans son arrêt du 16 juillet 2014, le Tribunal fédéral a dûment pris en compte les observations de l'inté-ressé, dont il a même cité certains passages. Aucune inadvertance manifeste ne saurait dès lors être reprochée à la Cour de céans, le requérant ne formulant pour sa part aucun grief (spécifique) à ce propos.

4.2. Conformément à l' art. 123 al. 2 let. a LTF , la révision peut en outre être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (arrêt 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.3). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence de la part du requérant lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

S'agissant des pièces nouvelles que le requérant a jointes à sa demande de révision, force est de relever qu'il lui aurait déjà été loisible, dans le cadre de la procédure de recours alors pendante devant le Tribunal fédéral et en particulier à l'appui de sa détermination du 8 juillet 2014 précitée, de les produire pour étayer les dysfonctionnements allégués dans la livraison du courrier postal. En effet, le "suivi des envois" établissant l'avis pour retrait, le 12 mai 2014, et le retrait effectif, le 22 mai 2014, d'un pli recommandé émanant d'une autorité cantonale tierce concerne le mois de mai 2014; la réclamation pour "envois distribués erronément" que l'intéressé avait adressée à la Poste suisse date quant à elle du 4 janvier 2013. Les événements constatés par ces deux pièces, qui auraient pu être obtenues plus tôt par le requérant, sont donc antérieurs à la date à laquelle X.________ avait été invité par le Tribunal fédéral à se déterminer sur la tardiveté apparente de son recours, de même qu'à la date de l'arrêt du 16 juillet 2014. Le requérant ne discute pas, ni ne remet en cause ces éléments. Alors que l'arrêt du 16 juillet 2014 lui reproche de n'avoir apporté la preuve ni de ses affirmations relatives aux dysfonctionnements postaux, ni du caractère erroné des informations résultant du suivi des envois de la Poste suisse (cf. arrêt 2C_616/2014 et 2C_617/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2), l'intéressé ne prétend pas qu'il se serait, sans faute de sa part, trouvé dans l'impossibilité de produire lesdites pièces déjà durant la phase de recours devant le Tribunal fédéral.

4.3. Par conséquent, force est d'admettre que la requête en révision ne s'accompagne d'aucune motivation suffisante, au sens de l' art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF , qui permettrait à la Cour de céans de retenir, même

prima facie , qu'il existe un quelconque motif de révision. Il s'ensuit que la demande de révision apparaît manifestement irrecevable.

5. Au vu de ce qui précède, les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête en révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Tribunal fédéral suisse, IIe Cour de droit public, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 14 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Zünd Chatton