Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_12/2013 KI-generiert

Foreign National v. Federal Supreme Court (Residency Permit Renewal and Expulsion)

Geschäftsnummer 2F_12/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual whose request for the extension of their residence permit in Switzerland was denied by the Federal Office for Migration, which also ordered their deportation. The office determined that the individual had committed abuse of rights by invoking a marriage that was deemed insubstantial and criticized their lack of good conduct in Switzerland. Subsequent appeals to the Federal Administrative Court and the Swiss Federal Tribunal upheld these decisions, with the latter rejecting the arguments raised by the individual, including claims of health issues and inadequate legal representation. A demand for the revision of the tribunal's prior ruling was ultimately denied.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 let. a LEtr que, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr compte, Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 121 LTF; Foreign National v. Federal Supreme Court (Residency Permit Renewal and Expulsion): The office determined that the individual had committed abuse of rights by invoking a marriage that was deemed insubstantial and criticized their lack of good conduct in Switzerland. Subsequent appeals to the Federal Administrative Court and the Swiss Federal Tribunal upheld these decisions, with the latter rejecting the arguments raised by the individual, including claims of health issues and inadequate legal representation. A demand for the revision of the tribunal's prior ruling was ultimately denied.

Schlagwörter

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Ausweisung im Ausländerrecht Fremdes Recht Revision eines Entscheids konnexe Verfahren Polizeibewilligung In den Akten enthaltene Schriftstücke

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 50 al. 1 let. a LEtr que
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que sous celui de l'art.
Art. 50 al. 1 let. b LEtr
a LEtr que sous celui de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Art. 50 al. 1 let. a LEtr compte
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al.
Art. 50 al. 1 let. a LEtr
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que sous celui de l'art.
Art. 124 al. 1 let. b LTF
Le délai de 30 jours ( art. 124 al. 1 let. b LTF ) pour invoquer de tels motifs a été respecté en l'espèce.
Art. 121 LTF
Selon l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
Art. 65 LTF
This article was cited in the dispositive concerning the imposition of court costs.
Art. 66 al. 1 LTF
This article was cited in the dispositive to impose court costs on the defeated applicant.

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Art. 65 LTF

This article was cited in the dispositive concerning the imposition of court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive to impose court costs on the defeated applicant.

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«…a fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 2F_12/2013 du 13 juillet 2013, consid. 5.2 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soum…»
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«…Il s'agit également d'un critère parmi d'autres pour juger de la réalité de l'union conjugale du recourant (cf. arrêts 2F_12/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.3; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.3; 2C_…»
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«…ait susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêts 2F_12/2013 du 25 juillet 2013 consid. 5.2; 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1), de sorte que la recevabilité de ce grief se pose…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_12/2013

{T 0/2}

Arrêt du 25 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Seiler et Aubry Girardin.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, requérant,

contre

Office fédéral des migrations ,

Tribunal administratif fédéral, Cour III .

Objet

Révision ,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_177/2013 du 6 juin 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 20 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations a refusé d'accorder son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir d'un droit au renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays, tant sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que sous celui de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. D'une part, l'Office fédéral a relevé que le prénommé avait commis un abus de droit manifeste en invoquant un mariage vidé de toute substance déjà bien avant le délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr compte tenu des interventions répétées de l'épouse auprès des autorités cantonales dues aux agissements de l'intéressé (menaces, absences répétées du domicile conjugal), de la procédure civile en vue de l'annulation du mariage et du séjour illégal de l'époux avant le mariage. D'autre part, l'Office fédéral a estimé que les violences subies par X.________ et constatées par certificat médical du 10 juin 2008 n'atteignaient pas une intensité telle qu'elles justifiaient l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ce d'autant moins que le prénommé n'avait pas jugé utile de porter plainte contre son épouse. En outre, l'Office fédéral a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, puisqu'il avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité et qu'il avait séjourné et travaillé illégalement en ce pays, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. De plus, l'Office fédéral a estimé qu'il pouvait être attendu de X.________ qu'il se réintègre dans son pays d'origine, où il avait passé de nombreuses années et disposait encore d'un réseau social et familial et que la poursuite de son séjour en Suisse pour des raisons personnelles majeures ne se justifiait pas. Enfin, l'Office fédéral a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible.

2. Par arrêt du 14 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 20 octobre 2011. Certes, l'intéressé et son épouse avaient fait ménage commun plus de trois ans, mais l'intéressé commettait un abus de droit en invoquant son mariage. Les indices sur la base desquels il y avait lieu de retenir l'existence d'un abus de droit ne se fondaient pas uniquement sur les déclarations de l'ex-épouse, mais également sur un faisceau d'autres faits, tels la différence d'âge entre les époux, les mesures d'éloignement prises à l'encontre de l'intéressé au moment de leur rencontre, la rapidité de la conclusion du mariage, les doutes constants et immédiats de l'épouse sur l'authenticité de l'union conjugale, l'absence de moments privilégiés ou d'intérêts communs. Cela suffisait à établir que l'union conjugale du recourant et de son épouse portugaise n'était plus qu'une façade et avait perdu toute substance bien avant l'échéance du délai de trois ans prescrit par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'intéressé commettait donc un abus de droit en se prévalant de cette dernière disposition.

3. Par arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ contre l'arrêt du 14 janvier 2013.

4. Le 7 juillet 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il affirme ne pas accepter la description de la situation telle qu'elle ressort de l'arrêt du 6 juin 2013. Il expose à cet égard des faits qui, pour partie, ressortent de l'arrêt du 6 juin 2013 et qui, pour partie, ne ressortent ni de l'arrêt attaqué ni du dossier, en particulier les problèmes de santé de son ex-épouse. Il produit une copie de main courante pour une agression datant du 9 juin 2008 ainsi qu'un constat d'agression sur sa personne établi le 10 juin 2008 par le Centre Médical Carteret à Genève. Il soutient également que sa défense a été bâclée et que toutes les instances s'en sont tenues à l'exposé de la situation selon le point de vue de son ex-épouse qui veut lui nuire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2013 et en substance au renouvellement de son permis de séjour.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

5.

5.1. Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours ( art. 124 al. 1 let. b LTF ) pour invoquer de tels motifs a été respecté en l'espèce.

5.2. Selon l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:

a) si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;

b) si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;

c) si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;

d) si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

Le motif de révision prévu par la let. d de l' art. 121 LTF vise le cas dans lequel le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1).

L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral aurait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_6/20013 du 5 juin 2013 consid. 3.1).

5.3. En l'espèce, le Tribunal fédéral a tenu compte de l'agression qu'aurait subie le requérant ( cf. arrêt du 6 juin 2013, p. 4) ainsi que du fait que bon nombre d'assertions n'avaient pour auteure que l'ex-épouse (cf. arrêt du 6 juin , consid. 4.2 p. 11). Il ne s'agit dès lors pas de faits qui auraient été omis par inadvertance. En réalité, le requérant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans son recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Sa requête se résume en somme à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi sur le Tribunal fédéral.

5.4. Pour le surplus, il ne saurait y avoir inadvertance sur l'existence de faits qui ne figurent pas au dossier, comme l'état de santé de l'ex-épouse.

6. La demande de révision est par conséquent rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office fédéral des migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public.

Lausanne, le 25 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey