Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_1/2008 KI-generiert

Applicant's Request for Revision of Residence Permit Refusal Inadmissible

Geschäftsnummer 2F_1/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought a revision of a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal regarding his request for residence and work authorization, which had been dismissed as inadmissible. The applicant, represented by a legal advisory service for refugees, filed the revision request on December 31, 2007, after presenting a new employment contract obtained post-decision. The tribunal concluded that the grounds for revision were insufficient, as the arguments made did not align with the legal criteria for revising a decision and instead addressed the merits of the original case. As a result, the revision demand was deemed inadmissible and the applicant was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 124 al. 1 lettre b LTF, Art. 46 al. 1 lettre 5 LTF; Applicant's Request for Revision of Residence Permit Refusal Inadmissible: The applicant, represented by a legal advisory service for refugees, filed the revision request on December 31, 2007, after presenting a new employment contract obtained post-decision. The tribunal concluded that the grounds for revision were insufficient, as the arguments made did not align with the legal criteria for revising a decision and instead addressed the merits of the original case. As a result, the revision demand was deemed inadmissible and the applicant was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Revisionsgründe Revisionsgesuch im Asylverfahren Änderung der Baubewilligung Arbeitsverträge Rückzug des Revisionsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to declare the request for revision inadmissible without an exchange of written statements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the applicant to pay the judicial costs.

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«…e pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF et en respectant les délais prévus à l'art. 124 LTF (arrêt du TF 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.1 à 3.3), que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend un…»
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«…un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), que dans la mesure où il contient des griefs d'ordre matériel contre le jugement canto…»
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«…un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugem…»
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«…t recevables que si l'autorité inférieure est entrée en matière sur le fond (cf. arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle a classé la cause, qu'en l'espèce, le recours ne c…»
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8C_843/2009 (2009-11-09)
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«…sions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugem…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2F_1/2008 - svc

Arrêt du 16 janvier 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges Merkli, Président,

Yersin et Aubry Girardin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________,

requérant, représenté par Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, BCJR,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,

opposant.

Objet

Demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral

du 19 novembre 2007 (2D_103/2007), statuant sur

l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud

du 11 septembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 19 novembre 2007 (2D_103/2007), notifié le 27 novembre, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 septembre 2007. Il a retenu que ce recours était irrecevable comme recours en matière de droit public au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition légale lui accordant un droit à une autorisation de séjour, et que, traité comme recours constitutionnel subsidiaire, il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF .

2. Par acte du 27 décembre 2007, remis au guichet postal le 31 décembre suivant, X.________ a déposé une demande de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2007. Il conclut, principalement, à l'annulation de « l'arrêt du tribunal cantonal du 23 septembre 2007 » et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Service de la population pour nouvel examen. A l'appui de sa demande de révision, le requérant produit un contrat de travail de durée indéterminée daté du 20 décembre 2007, selon lequel il a été engagé par une entreprise de nettoyage à raison de 10 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de 16,15 fr., vacances non comprises. Il présente également une demande d'effet suspensif.

3.

3.1 La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par la LTF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, selon une réglementation reprise, sans grands changements, de celle de la loi fédérale d'organisation judiciaire de 1943 (OJ; arrêt 6F_8/2007 du 13 novembre 2007, consid. 1.1, destiné à la publication). La loi fédérale sur la procédure administrative (PA), sur laquelle le recourant fonde sa demande, n'est donc pas applicable en l'espèce.

3.2 La demande de révision peut être considérée comme ayant été déposée en temps utile, que l'on tienne compte du délai de 30 jours de l' art. 124 al. 1 lettre b LTF , suspendu du 18 décembre au 2 janvier ( art. 46 al. 1 lettre 5 LTF ), ou de celui de 90 jours de l'art. 124 al. 1 lettre d LTF.

3.3 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, la demande ne peut porter que sur les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt du 19 novembre 2007 et n'est pas recevable en tant qu'elle concerne le fond du litige, soit l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail au requérant. La conclusion principale de la requête relative à l'annulation de l'arrêt cantonal du 23 (recte: 11) septembre 2007 est ainsi irrecevable car, sur le fond, la demande de révision doit être déposée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (arrêt 5F_5/2007 du 11 octobre 2007 consid. 2.2, destiné à la publication).

En l'espèce, le requérant n'indique aucun motif de révision prévu par la loi. Il forme avant tout des critiques sur le fond, invoquant des éléments qu'il considère comme pertinents pour obtenir une autorisation de séjour. Il reproche notamment aux autorités judiciaires de n'avoir pas tenu compte de nombreux faits importants établis par pièces, démontrant les possibilités qui lui étaient offertes de trouver un emploi à l'issue de sa formation. Or, une telle argumentation n'est pas admissible dans le cadre d'une demande de révision dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité. En outre, lorsque le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral aurait considéré à tort que son recours était insuffisamment motivé et serait tombé dans l'arbitraire en déclarant son recours irrecevable, il n'invoque aucun motif de révision au sens des articles 121 et 123 OJ, mais entend contester le bien-fondé de l'arrêt du 19 novembre 2007, entré en force.

3.4 Au demeurant, même si le Tribunal fédéral entrait en matière sur la demande de révision, il devrait de tout façon la rejeter, dès lors qu'à l'appui de cette demande, le requérant se fonde sur le contrat de travail qu'il a signé le 20 décembre 2007, soit sur un fait postérieur à l'arrêt attaqué, motif de révision expressément exclu par la loi (voir art. 123 al. 2 lettre a i.f. LTF). Au surplus, on ne voit pas qu'une activité de 10 heures par semaine permette de reconsidérer la décision du Service de la population, confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif du 11 septembre 2007, et d'admettre que le requérant disposerait maintenant de moyens financiers personnels et réguliers, qui justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur la conclusion subsidiaire de la requête tendant au renvoi du dossier au Service de la population pour nouvel examen.

3.5 Il s'ensuit que la demande de révision soumise au Tribunal fédéral doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures ( art. 127 LTF ). Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à la charge du requérant, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 1 et 2, 66 al. 1 LTF).

-:-

Au vu de l'issue de la requête, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du requérant, au Service cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois).

Lausanne, le 16 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Rochat