Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_97/2008 KI-generiert

Student Failure Over Missed Exam Notification Upheld

Geschäftsnummer 2D_97/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a student who failed their first-year examinations at a business faculty due to an unjustified absence. The student submitted a medical certificate documenting their incapacity to attend exams during the relevant period but did not notify the faculty of their absence within the three-day requirement outlined in the faculty regulations. Consequently, the university's administration upheld the decision to classify the absence as unjustified, resulting in a definitive failure. Various appeals were filed by the student, culminating in a ruling by the Cantonal Administrative Court, which confirmed the university's decision. The student subsequently sought further recourse from the Federal Tribunal, asserting discrimination due to perceived regulatory changes on the faculty's website regarding absence notification. However, the tribunal found the student's arguments unsubstantiated and deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Student Failure Over Missed Exam Notification Upheld: The student submitted a medical certificate documenting their incapacity to attend exams during the relevant period but did not notify the faculty of their absence within the three-day requirement outlined in the faculty regulations. Consequently, the university's administration upheld the decision to classify the absence as unjustified, resulting in a definitive failure. Various appeals were filed by the student, culminating in a ruling by the Cantonal Administrative Court, which confirmed the university's decision. The student subsequently sought further recourse from the Federal Tribunal, asserting discrimination due to perceived regulatory changes on the faculty's website regarding absence notification. However, the tribunal found the student's arguments unsubstantiated and deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Fristversäumnis endgültiges Nichtbestehen verspätete Kündigung Prüfungsreglement verspätete Mängelrüge offensichtliche Unrichtigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to evidently insufficient motivation.

art. 65 LTF

The costs of the appeal proceedings are levied against the appellant.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The successful respondent is not charged costs, and the appellant is ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_97/2008

{T 0/2}

Arrêt du 18 décembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Faculté des Hautes études commerciales HEC, 1015 Lausanne,

Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne.

Objet

Echec définitif aux examens; absence non justifiée,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, du 6 août 2008.

Considérant:

que X.________ s'est inscrit à la session d'examens de première année du mois d'août 2007 de la Faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, qui avait débuté le 20 août 2007,

que, le 27 août 2007, l'intéressé a adressé au Décanat de la Faculté des HEC un certificat médical, établi le 20 août 2007 et constatant qu'il était en incapacité de travail à 100% du 20 au 27 août 2007, ainsi qu'une lettre par laquelle il exposait les raisons de son absence aux examens,

que, le 31 août 2007, le vice-doyen de la Faculté des HEC a indiqué à l'intéressé que son absence injustifiée entraînait un échec définitif, relevant notamment qu'il avait omis de signaler son absence dans les trois jours dès l'apparition du cas de force majeure (voir art. 51 du règlement de la Faculté des HEC du 3 avril 2006, modifié les 27 février et 25 octobre 2007),

que, le 30 novembre 2007, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 31 août 2007,

que, par arrêt du 28 janvier 2008, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la Direction de l'Université,

que, par arrêt du 6 août 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'arrêt rendu le 28 janvier 2008 par la Commission de recours de l'Université,

qu'agissant par la voie d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arrêt du 6 août 2008,

que la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal a déclaré se référer aux considérants de son arrêt,

que la Direction de l'Université de Lausanne et la Faculté des HEC ont conclu au rejet du recours,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que, selon le recourant, la Faculté des HEC aurait complété - après avoir statué sur son cas - le site internet sur lequel figure son règlement, en y introduisant l'art. 51 al. 2 concernant le délai de trois jours prévu pour annoncer une absence à un examen en cas de force majeure,

qu'aux yeux du recourant, cette - prétendue - modification du site internet serait à l'origine d'une discrimination par rapport aux étudiants ayant passé leurs examens après la diffusion de l'information sur ledit site,

que, ce faisant, le recourant se borne à alléguer un fait qui n'est corroboré par aucun élément du dossier, notamment pas par l'extrait (non daté) du site internet de la faculté des HEC qu'il a produit devant le Tribunal fédéral,

que ladite allégation ne suffit pas à démontrer de manière satisfaisant aux exigences de motivation légales ( art. 42 al. 2 LTF ) une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ,

que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . t LTF a contrario) - , dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

qu'en ce qui concerne la demande de paiement échelonné des frais judiciaires, contenue dans le recours, cette question ressortit à la Caisse du Tribunal fédéral, à laquelle le recourant pourra s'adresser le cas échéant,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Faculté des Hautes études commerciales, à la Direction de l'Université de Lausanne et à la Commission de recours de l'Université de Lausanne, pour information, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller