Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_93/2008 KI-generiert

Pakistani National Denied Study Residence Permit in Switzerland

Geschäftsnummer 2D_93/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual from Pakistan, who arrived in Switzerland in 2007 on a short-term tourist visa, sought to obtain a residence permit for studies. However, this request was denied by the cantonal population office, which was subsequently upheld by the cantonal commission for foreigner police. The individual then filed a constitutional appeal to the federal tribunal, challenging the commission's decision on the basis that the conditions for granting a residence permit were not met. The tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of legal standing under federal law and insufficient grounds for the claims made.

Legislator-Regeste

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Art. 32 OLE, Art. 16 LSEE, Art. 4 LSEE, Art. 8 al. 1 Cst, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF; Pakistani National Denied Study Residence Permit in Switzerland: However, this request was denied by the cantonal population office, which was subsequently upheld by the cantonal commission for foreigner police. The individual then filed a constitutional appeal to the federal tribunal, challenging the commission's decision on the basis that the conditions for granting a residence permit were not met. The tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible, citing a lack of legal standing under federal law and insufficient grounds for the claims made.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verletzung von Bewilligungsauflagen Verletzung von Verfahrensrechten internationaler Schutz Nachweis der Staatenlosigkeit Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32 OLE
que, par décision du 17 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives de l' art. 32 OLE ,
Art. 16 LSEE
2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 16 LSEE ou 32 OLE ( ATF 122 II 186 consid.
Art. 4 LSEE
art. 4 LSEE ) ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf.
Art. 8 al. 1 Cst
que si le recourant entendait invoquer la violation du principe général d'égalité ( art. 8 al. 1 Cst.
Art. 113 LTF
que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art.
Art. 116 LTF
113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
Art. 115 let. b LTF
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),
Art. 9 Cst
que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on lack of standing.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_93/2008

{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 17 juin 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissant pakistanis né en 1978, est arrivé en Suisse en 2007, muni d'un visa touristique valable quinze jours,

que, par décision du 14 novembre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressé l'autorisation de séjour pour études que celui-ci avait sollicitée,

que, par décision du 17 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives de l' art. 32 OLE ,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours,

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 16 LSEE ou 32 OLE ( ATF 122 II 186 consid. 1 p. 188) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

qu'en particulier, l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE ) ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2 p. 284),

que si le recourant entendait invoquer la violation du principe général d'égalité ( art. 8 al. 1 Cst. ), ce grief - pour autant qu'il soit suffisamment motivé sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce qui est douteux en l'espèce - ne serait de toute manière pas de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour ( ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

qu'en l'espèce, le recourant n'invoque pas la violation de tels droits,

que, partant, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller