Federal Tribunal Dismissal Due to Unclaimed Notice in Residency Permit Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought a constitutional appeal against a decision regarding the refusal to renew their residence permit for studies. The Federal Tribunal noted that the individual had not submitted the required documentation within the specified timeframe after being invited to do so. The invitation to submit the relevant decision was considered validly notified, as it had been sent to the address provided by the individual, and no absence was reported during the process. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Federal Tribunal Dismissal Due to Unclaimed Notice in Residency Permit Appeal: The Federal Tribunal noted that the individual had not submitted the required documentation within the specified timeframe after being invited to do so. The invitation to submit the relevant decision was considered validly notified, as it had been sent to the address provided by the individual, and no absence was reported during the process. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the required document was not submitted by the deadline.
The decision to declare the appeal inadmissible was rendered according to the simplified procedure of this article.
This provision governs the determination of judicial costs imposed on the appellant.
Costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_91/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
ou
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre une décision du Service de la population ou un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud.
Considérant:
Que, le 26 août 2007, X.________ a demandé au Tribunal fédéral la "révision" - considérée comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) - d'une décision concernant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études,
que, le 31 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à déposer, le cas échéant, un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, pour le cas où la décision contre laquelle il entendait recourir émanerait du Service de la population du canton de Vaud, ou bien à faire parvenir au Tribunal fédéral, dans un délai échéant le 10 septembre 2007, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 3 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), une copie de l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud,
que ladite invitation a été envoyée au recourant sous pli recommandé, avant d'être retournée à l'échéance du délai de garde de sept jours au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamée",
que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée au recourant, à l'adresse qu'il a indiquée, après la réception de son écriture,
que le recourant n'a pas annoncé son absence durant la procédure,
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: