Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_90/2007 KI-generiert

Cameroonian National v. Canton on Residence Permit Denial

Geschäftsnummer 2D_90/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a citizen from Cameroon who applied for a study visa to pursue a master's degree in development at a university in Switzerland. His initial request was rejected by the cantonal population office, citing concerns about his previous education, lack of evidence linking his studies to future professional goals, and insufficient financial resources. The decision was upheld by the cantonal commission for foreign police, which noted that the applicant must provide updated proof of financial means for a new application. The applicant later attempted to file a constitutional appeal but failed to meet the necessary legal requirements for motivation and documentation, leading to the declaration that his appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Cameroonian National v. Canton on Residence Permit Denial: His initial request was rejected by the cantonal population office, citing concerns about his previous education, lack of evidence linking his studies to future professional goals, and insufficient financial resources. The decision was upheld by the cantonal commission for foreign police, which noted that the applicant must provide updated proof of financial means for a new application. The applicant later attempted to file a constitutional appeal but failed to meet the necessary legal requirements for motivation and documentation, leading to the declaration that his appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen verfassungsmässige Anforderung Nachweis der Staatenlosigkeit Neuanmeldung Bürgerrecht finanzielle Mittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and dismissed based on this article, which concerns the simplified procedure for inadmissible appeals.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 to justify not imposing court fees due to the circumstances of the case.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to justify the decision to waive court fees.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_90/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 18 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19 juin 2007.

Considérant:

Que X.________, ressortissant du Cameroun, né en 1970, a déposé, le 19 juin 2006, auprès du Consulat général de Suisse au Cameroun, une demande de visa pour études, en indiquant qu'il souhaitait poursuivre des études supérieures auprès de l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, afin d'obtenir un master en développement d'ici juillet 2008,

que, par décision du 22 septembre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de donner une suite favorable à la requête de l'intéressé, aux motifs qu'il avait déjà acquis une formation supérieure et réalisé son insertion dans la vie professionnelle, qu'il n'avait pas démontré le lien entre sa formation antérieure, celle souhaitée en Suisse et son futur professionnel, ni fourni une motivation convaincante pour justifier le caractère indispensable des études en Suisse et que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études,

que, dans ses observations ultérieures, l'Office cantonal de la population a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il disposait de moyens financiers nécessaires,

que, par décision du 19 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, en précisant cependant qu'elle ne partageait l'avis de celui-ci qu'en ce qui concernait la condition financière, et en invitant l'intéressé à déposer auprès de l'autorité compétente une nouvelle demande comprenant les éléments actualisés nécessaires prouvant qu'il disposait de moyens financiers suffisants,

que, le 17 août 2007, X.________ a adressé, par fax, deux écritures au Tribunal fédéral, dans lesquelles il laissait entendre qu'il souhaitait déposer un recours, qu'il sollicitait un délai de recours supplémentaire de quinze jours afin de compléter son dossier et qu'il faisait parvenir au Tribunal fédéral, à la demande de la Commission cantonale de recours, quelques éléments ou justificatifs prouvant qu'il disposait de moyens financiers nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études,

que, le 21 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a indiqué au recourant que le délai de recours légal n'était pas prolongeable (art. 47 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il n'arrivait cependant à échéance que le 14 septembre 2007, compte tenu des féries judiciaires, que le mémoire de recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entrait en ligne de compte, devait satisfaire aux exigences légales ( art. 42, 113 ss LTF , en particulier 117 LTF en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ), et que le recourant devait faire parvenir au Tribunal fédéral la décision attaquée dans le délai de recours légal,

que, le 12 septembre 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral, par fax, la décision attaquée ainsi qu'une lettre, dans laquelle il se réfère à son recours du 17 août 2007 et demande un accusé de réception confirmant ou infirmant ses déclarations, afin qu'il puisse réorganiser son "argumentaire" avant le 14 septembre 2007,

que les écritures du recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elles ne contiennent pas des motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours violerait ses droits constitutionnels ( art. 42 al. 2 et art. 116 LTF ),

que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'il est toutefois loisible au recourant d'adresser une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études à l'autorité compétente, l'Office cantonal de la population du canton de Genève, auquel le Tribunal fédéral transmettra d'office une copie des annexes lisibles aux écritures du recourant (déclaration de garantie du 15 août 2007, relevé de compte bancaire pour la période du 3 avril au 16 août 2007),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 2 ème phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué par voie diplomatique en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: