Kosovar National v. Switzerland (Residence Permit Refusal Based on Social Assistance)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who is aKosovar national seeking to contest the refusal to extend their residence permit in Switzerland due to their dependence on social assistance. The administrative court had previously rejected their appeal against the decision made by the local authorities. In their appeal to the Federal Tribunal, they argue for the annulment of the administrative court's ruling and wish for the authorities to grant a new residence permit, claiming violations regarding their right to life and health. However, the tribunal finds that the legal grounds presented do not sufficiently establish the individual's standing to pursue the case, leading to the determination that the appeal is manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 al. 3 LEtr, Art. 62 LEtr est, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Kosovar National v. Switzerland (Residence Permit Refusal Based on Social Assistance): The administrative court had previously rejected their appeal against the decision made by the local authorities. In their appeal to the Federal Tribunal, they argue for the annulment of the administrative court's ruling and wish for the authorities to grant a new residence permit, claiming violations regarding their right to life and health. However, the tribunal finds that the legal grounds presented do not sufficiently establish the individual's standing to pursue the case, leading to the determination that the appeal is manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision through the simplified procedure.
The losing appellant was ordered to pay the judicial costs under this article.
The decision stated that no a_llowance for legal fees would be granted under this article.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_9/2018
Arrêt du 13 février 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 décembre 2017 (601 2017 1 et 601 2017 2).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 décembre 2017, la I
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1964, a interjeté contre la décision du 16 novembre 2016 du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg refusant de prolonger son autorisation de séjour en raison de dépendance à l'assistance sociale.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2017 et de renvoyer la cause aux autorités cantonales, afin qu'elles lui délivrent une autorisation de séjour.
3.
3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 33 al. 3 LEtr, selon lequel l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr est de nature potestative et ne confère aucun droit au recourant. C'est donc à juste titre que celui-ci a déclaré former un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).
3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 33 al. 3 LEtr. Il estime cependant, sans citer de disposition légale ou conventionnelle, que l'arrêt entrepris " viole le respect de la vie humaine ". A l'appui de son grief, il invoque l'existence d'une incapacité de travail attestée par son médecin, mais déniée à trois reprises par l'Office de l'assurance-invalidité compétent, ainsi que l'absence de traitement au Kosovo pour une maladie qu'il ne cite même pas. Cette motivation n'est pas suffisante, au sens de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF , pour reconnaître au recourant une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.
3.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la I
e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 13 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette