Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_9/2016 KI-generiert

Kosovar Nationals v. Canton on Residence Permit Refusal

Geschäftsnummer 2D_9/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a family of Kosovo nationals appealed against the decision of the Geneva Court of Justice, which had rejected their request for a residence permit based on exceptional circumstances. The family's earlier appeal to the Administrative Tribunal of Geneva had also been dismissed, upholding the refusal of the cantonal migration office to grant them residency. The applicants sought to overturn the court's ruling by filing a constitutional complaint, arguing that their rights had been violated, but the court found their claims regarding the right to a residence permit and protection against arbitrary treatment to be without legal basis. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 3 CDE, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 7 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Kosovar Nationals v. Canton on Residence Permit Refusal: The family's earlier appeal to the Administrative Tribunal of Geneva had also been dismissed, upholding the refusal of the cantonal migration office to grant them residency. The applicants sought to overturn the court's ruling by filing a constitutional complaint, arguing that their rights had been violated, but the court found their claims regarding the right to a residence permit and protection against arbitrary treatment to be without legal basis. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Würde des Menschen Fremdes Recht verfassungsmässige Anforderung schwerer Härtefall Menschenrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to treat it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the federal court costs.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_9/2016

Arrêt du 1er mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________, et leurs trois enfants,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________, et leurs trois enfants, ressortissants kosovars, ont déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 5 mars 2015 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 3 juillet 2014 de leur accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________ et B.A.________, et leurs trois enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de justice du canton de Genève et de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils se plaignent de la violation des art. 7, 8, 9 et 11 Cst. ainsi que 3 CDE.

3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (ch. 4 in fine) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ( "peut ") ne leur confère du reste aucun droit. De même, les art. 3 CDE et 11 Cst. ne leur confèrent aucun droit de séjour en Suisse ( ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 et les références citées).

4. C'est donc à juste titre que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ).

4.1. Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou le droit à l'égalité de traitement, en ce qu'elle interdit, comme ils le prétendent, d'opérer des distinctions insoutenables, ce qui revient à se plaindre de l'interdiction de l'arbitraire. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ).

4.2. A l'égard du renvoi, ils peuvent en revanche se plaindre de la violation de l' art. 7 Cst. , qui garantit le respect de la dignité humaine ( ATF 137 II 305 consid. 3.3. p. 310 s.). Leur grief toutefois se fonde en partie sur un fait nouveau irrecevable ( art. 99 et 117 LTF ) et, pour le surplus, sur des allégations générales relatives à la situation économique au Kosovo, qui les forcerait à vivre sans foyer dans le dénuement, qui ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), de sorte qu'il est également irrecevable.

5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey