Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_89/2008 KI-generiert

Parents versus School Orientation Decision Lacking Exhaustion of Cantonal Remedies

Geschäftsnummer 2D_89/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple who contested a decision made by the teachers' conference regarding the educational orientation of their daughter. On August 18, 2008, their appeal was deemed inadmissible by the Department of Education, Youth, and Culture of the Canton of Vaud, due to the late submission of their motivation for the appeal. The couple subsequently brought the matter before the Federal Tribunal. However, the tribunal found that the decision under review related to the evaluation of the child's capabilities—specifically, an orientation decision—and therefore fell under a category of decisions ineligible for public law appeal, as defined by national law. Consequently, the tribunal determined that the appeal was not properly directed and should be transferred to the appropriate cantonal authority for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 83 lettre t LTF, Art. 86 LTF, Art. 114 LTF, Art. 86 al. 1 lettre d LTF, Art. 86 al. 2 LTF; Parents versus School Orientation Decision Lacking Exhaustion of Cantonal Remedies: On August 18, 2008, their appeal was deemed inadmissible by the Department of Education, Youth, and Culture of the Canton of Vaud, due to the late submission of their motivation for the appeal. The couple subsequently brought the matter before the Federal Tribunal. However, the tribunal found that the decision under review related to the evaluation of the child's capabilities—specifically, an orientation decision—and therefore fell under a category of decisions ineligible for public law appeal, as defined by national law. Consequently, the tribunal determined that the appeal was not properly directed and should be transferred to the appropriate cantonal authority for consideration.

Schlagwörter

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Verfahrensüberprüfung elterlicher Konflikt Ausgeschlossene Rechtsgebiete Umstrukturierung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Recht auf Bildung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 30 al. 1 LTF

The appeal is declared inadmissible based on this provision.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_89/2008

{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

A.X.________ et B.X.________,

recourants,

contre

Conférence des maîtres de l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, 1180 Rolle.

Objet

Orientation scolaire,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud du 18 août 2008.

Considérant en faits et en droit:

1. Le 18 août 2008, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a déclaré irrecevable le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision de la conférence des maîtres de l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle du 1er juillet 2008 relative à l'orientation de leur fille C.X.________. Il a considéré que les intéressés avaient remis la motivation de leur recours hors délai. Par conséquent, le recours, non motivé, ne remplissait pas les conditions de recevabilité formelle de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (ci-après: LJPA; RSV 173.36).

Se référant à l'indication de la voie de droit contenue dans la décision précitée, les intéressés ont porté leur cause devant le Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 26 août 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403 s.; 133 I 185 consid. 2 p. 188 et la jurisprudence citée).

2.2 Les recourants n'ont pas indiqué par quelle voie de droit ils procèdent au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait leur nuire si le recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (au sujet d'une voie erronée de recours, ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1 p. 314). Dans la mesure où le litige relève du droit public cantonal, il y a lieu d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ).

2.3 En vertu de l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire. En l'occurrence, la décision à l'origine du litige est une décision d'orientation. L'art. 26e al. 1 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) a la teneur suivante: "A l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord persistant, la conférence des maîtres tranche". Force est de constater que le litige porte sur l'évaluation des capacités de la fille des recourants, au sens de l'art. 83 lettre t LTF, et tombe ainsi sous le coup de cette clause d'exclusion. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Le présent recours doit dès lors être traité comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).

2.4 L' art. 86 LTF relatif aux autorités cantonales précédentes est applicable par analogie au recours subsidiaire ( art. 114 LTF ). Selon l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. L' art. 86 al. 2 LTF prévoit que les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent en principe comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Les cantons disposent de deux ans à partir du 1er janvier 2007 pour édicter les dispositions d'exécution relatives à la procédure des autorités précédentes au sens de l' art. 86 al. 2 LTF ( art. 130 al. 3 LTF ).

Dans le canton de Vaud, les normes d'exécution topiques ont été introduites par la loi du 12 juin 2007 modifiant la LJPA (FAO du 29 juin 2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (FAO du 21 août 2007). Désormais, l'art. 4 LJPA dispose qu'il n'y a pas de recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des commissions de recours spéciales, ou lorsque la loi précise que l'autorité statue définitivement (al. 2); cependant, le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (al. 3). Il ressort de l'exposé des motifs relatif à la modification de la LJPA présenté par le Conseil d'Etat en juin 2007 (EMPL 426) que le but du législateur était d'adapter les dispositions cantonales en matière de droit public à la loi sur le Tribunal fédéral et à l' art. 29a Cst. (garantie de l'accès au juge); l'une des conséquences de cette réforme est la garantie d'un accès à une autorité judiciaire qui soit un tribunal supérieur "dans tous les cas où le recours en matière de droit public ou le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouvert" (exposé des motifs précité, ch. 2.3).

En l'espèce, la décision attaquée émane de la Cheffe du Département cantonal, qui a statué comme autorité de dernière instance cantonale (art. 123d LS). Dans la mesure où elle a été rendue après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, elle est susceptible de recours au Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 4 al. 3 LJPA. Par conséquent, le recours n'est pas dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 lettre d LTF. Faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, il se révèle irrecevable.

On peut relever à ce propos que le fait que le délai transitoire de deux ans de l' art. 130 al. 3 LTF ne soit pas encore expiré n'y change rien (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.2.1 p. 202). De même, on ne se trouve pas dans une situation où il existerait des doutes sérieux qui permettraient au Tribunal fédéral de renoncer à l'épuisement des instances cantonales ( ATF 134 I 199 consid. 1.3 p. 202 avec l'arrêt cité).

3.

3.1 En vertu de l' art. 49 LTF , une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec toute la diligence qu'on pouvait attendre de lui (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202 s. et les arrêts cités).

L' art. 29 LTF prévoit l'examen d'office de sa compétence par le Tribunal fédéral (al. 1), et, le cas échéant, la mise en place d'un échange de vues (al. 2). Pour sa part, l' art. 30 al. 2 LTF dispose que si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité. Il faut déduire de cette disposition qu'en l'absence d'échange de vues, le Tribunal fédéral peut transmettre l'affaire à l'autorité cantonale, mais n'y est pas obligé; il ne saurait en effet être tenu d'analyser le droit cantonal pour déterminer l'autorité compétente (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4088).

Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RO 3 521), le Tribunal fédéral n'excluait pas de transmettre l'affaire d'office à l'autorité cantonale compétente lorsque le recourant avait saisi une fausse instance sur la base d'une indication inexacte de la voie de droit. Une telle transmission a été jugée possible dans le cadre du recours de droit public - quand bien même il s'agissait d'une voie de droit extraordinaire -, dans la mesure du moins où il n'apparaissait pas d'emblée que le délai de recours cantonal était déjà écoulé et à la condition que le recourant était d'accord avec cette transmission et que l'autorité cantonale ne refusait pas de traiter le recours de droit public comme un recours cantonal ( ATF 95 I 556 consid. 4 p. 558; cf. également ATF 132 I 92 consid. 1.6 p. 96 et les arrêts cités).

La transmission était opérée plus simplement avec le recours de droit administratif (cf. ATF 130 II 65 consid. 7 p. 80 ss; 94 I 279 consid. 5 p. 285). Le Tribunal fédéral a même jugé que l'obligation de transmettre l'affaire pouvait être considérée comme un principe général, dans la mesure où il n'est en effet pas exclu de considérer que ce serait un préjudice imposé au justiciable que de l'obliger à présenter une requête de restitution de délai alors que la faute - dans l'indication des voies de recours ou dans la rédaction et l'organisation des règles de procédure - incombe à l'Etat ( ATF 123 II 231 consid. 8b p. 239).

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence développée sous l'ancien droit (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3 p. 202 s.). Le Tribunal fédéral peut donc transmettre d'office à l'autorité cantonale compétente les recours en matière de droit public ou subsidiaires qui lui ont été adressés sur une indication inexacte des voies de droit, à condition évidemment que cette compétence paraisse vraisemblable.

3.2 Dans le cas particulier, le Département cantonal a indiqué la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. L'inexactitude de la voie de droit n'était pas clairement reconnaissable pour les recourants, qui n'étaient au surplus pas représentés par un mandataire professionnel. Le présent recours sera transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Il ressort en effet clairement du texte de l'art. 4 al. 3 LJPA et des travaux préparatoires (cf. consid. 2.4 ci-dessus) que cette dernière autorité est compétente en l'espèce, de sorte qu'un échange de vues au sens de l' art. 29 al. 2 LTF ne s'impose pas.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 30 al. 1 LTF ) et l'affaire transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Conférence des maîtres de l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle ainsi qu'au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Mabillard