Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_88/2007 KI-generiert

Appeal Against Refusal of Residence Permit for Alleged French National Using Forged Documents Admissible Challenge Rejected

Geschäftsnummer 2D_88/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a family appealing the refusal of a residence permit renewal and the denial of family reunification permits by the authorities in Vaud, Switzerland. The individual, originally from Kosovo, had previously obtained a French passport and residence permit in Switzerland, but it was later revealed that these documents were based on falsified papers. The administrative court upheld the authorities' refusal, citing the lack of credible evidence regarding the individual's claims of French nationality and reiterated that the applicants were to be regarded as nationals of Serbia and Montenegro, thus lacking any legal right to reside in Switzerland. The family subsequently filed a legal appeal against this decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 OJ, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 lettre a LTF; Appeal Against Refusal of Residence Permit for Alleged French National Using Forged Documents Admissible Challenge Rejected: The individual, originally from Kosovo, had previously obtained a French passport and residence permit in Switzerland, but it was later revealed that these documents were based on falsified papers. The administrative court upheld the authorities' refusal, citing the lack of credible evidence regarding the individual's claims of French nationality and reiterated that the applicants were to be regarded as nationals of Serbia and Montenegro, thus lacking any legal right to reside in Switzerland. The family subsequently filed a legal appeal against this decision.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen gefälschte Urkunden Reisepass Staatsangehörigkeit vereinfachtes Verfahren Familiennachzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 lettre a LTF

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Art. 108 LTF

Cited in the grounds for the decision as the basis for concluding that the appeal should be processed under the simplified procedure.

art. 65 LTF

Cited as a regulation concerning the distribution of costs imposed on the appellants.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_88/2007 /fzc

Arrêt du 19 octobre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

A.X.________,

B.X.________, C.X.________ et D.X.________, tous trois agissant par A.X.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour et de délivrer des autorisations par regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 août 2007.

Le Président considère en fait et en droit:

1. Par arrêt du 13 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.X.________, né au Kosovo en 1973, contre le refus du Service de la population de renouveler son autorisation de séjour et d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial pour son épouse, B.X.________ et ses deux enfants, C.X.________, née le 8 juillet 2001 et D.X.________, né le 29 octobre 2006. Il a retenu en bref que l'intéressé avait obtenu un passeport français, puis une autorisation de séjour en Suisse, sur la base de documents falsifiés et qu'au demeurant, sa version des faits n'était pas crédible, dès lors qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 1995 et prétendait maintenant être de nationalité française de par sa mère.

Le 11 septembre 2007, A.X.________ a recouru, pour lui-même, son épouse et ses deux enfants, contre cet arrêt. Il demande au Tribunal fédéral d'admettre «la recevabilité de son recours comme moyen de droit» et présente une demande d'effet suspensif, ainsi qu'une demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours contre l'ordonnance du Juge d'instruction du nord vaudois du 3 août 2007.

2.

2.1 Le Tribunal fédéral étant lié par les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), il n'y a aucun motif de remettre en cause les constatations du Tribunal administratif, établies sur la base d'un rapport des autorités françaises compétentes, d'où il ressort que le recourant n'a pas la nationalité française et que le passeport en sa possession a été établi sur la base de faux documents.

Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours qui porte sur l'usage de ces faux documents; les recourants doivent ainsi être considérés comme des ressortissants de Serbie et Monténégro.

A ce titre, ils n'ont aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse, de sorte que leur recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public (art. 83 lettre c ch. 2 OJ).

2.2 Traité comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), leur recours ne remplit pas les exigences de motivation requises par la loi, dans la mesure où les recourants se bornent à décrire leur situation en Suisse, mais n'exposent pas en quoi le Tribunal administratif aurait violé leurs droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l' art. 116 LTF ). A cela s'ajoute le fait que le grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) est exclu lorsque, comme en l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée ( ATF 133 I 185 ss). Par ailleurs, les recourants ne soulèvent aucune violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Le présent recours n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.

2.3 Le recours étant ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 lettre a LTF ), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet.

Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________ ( art.66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: