Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_84/2008 KI-generiert

Kosovan National v. Cantonal Population Office and Aliens Police Appeals Commission

Geschäftsnummer 2D_84/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being denied a residence permit by the local population office on humanitarian grounds, faced a series of administrative decisions regarding their immigration status in Switzerland. Initially refused an authorization to stay, the individual’s subsequent appeals were deemed inadmissible due to procedural issues, namely the failure to pay required fees. A later request for reconsideration of the initial decision was also rejected based on the absence of new facts. The individual then sought provisional measures concerning the suspension of the decision while appealing these administrative actions, but this request was denied. Ultimately, the individual filed a constitutional appeal to contest the denial of provisional measures, arguing that the decisions infringed on their rights. However, the appeal was found to be inadmissible due to insufficient constitutional grounding.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LPA, Art. 48 al. 2 LPA, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Kosovan National v. Cantonal Population Office and Aliens Police Appeals Commission: Initially refused an authorization to stay, the individual’s subsequent appeals were deemed inadmissible due to procedural issues, namely the failure to pay required fees. A later request for reconsideration of the initial decision was also rejected based on the absence of new facts. The individual then sought provisional measures concerning the suspension of the decision while appealing these administrative actions, but this request was denied. Ultimately, the individual filed a constitutional appeal to contest the denial of provisional measures, arguing that the decisions infringed on their rights. However, the appeal was found to be inadmissible due to insufficient constitutional grounding.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligung Polizeibewilligung Fremdenpolizei Verletzung von Verfahrensrechten Demonstrationsrecht Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the motivation requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited to explain why the request for legal aid would have been rejected (conclusions doomed to fail).

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of court costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Imposes court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_84/2008

{T 0/2}

Arrêt du 27 octobre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Dominique de Weck, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour; demande de reconsidération; effet suspensif,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 22 juillet 2008.

Considérant:

que, par décision du 19 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________, ressortissant du Kosovo né en 1952, au motif que les conditions pour l'octroi d'un permis humanitaire n'étaient pas réalisées, et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal,

que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai, le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 19 février 2008,

que, par décision du 5 juin 2008, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressé, au motif qu'il n'existait aucun fait nouveau susceptible de modifier sa position,

que, statuant sur mesures provisionnelles le 22 juillet 2008, la Présidente de la Commission cantonale de recours a refusé la requête de restitution d'effet suspensif, formée par l'intéressé dans son recours contre la décision précitée du 5 juin 2008,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision présidentielle sur mesures provisionnelles du 22 juillet 2008,

que, selon l'art. 116 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (cf. par ailleurs l' art. 98 LTF ),

que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole ses droits constitutionnels ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ),

que la Présidente de la Commission de recours a motivé le refus de restituer l'effet suspensif en appliquant l' art. 66 al. 2 LPA /GE - selon lequel lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif - en relation avec l' art. 48 al. 2 LPA /GE - qui prévoit que les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif -,

que, de l'avis du recourant, l'application par la Présidente de la Commission cantonale de recours de l' art. 66 al. 2 LPA /GE serait arbitraire, l'Office cantonal de la population - par son refus d'entrer en matière - l'ayant empêché d'expliquer sa situation, et le refus de l'octroi de l'effet suspensif rendant toute procédure illusoire puisqu'elle entraînera son départ, mesure disproportionnée au regard notamment de la durée de son séjour en Suisse,

que, ce faisant, le recourant omet d'exposer dans quelle mesure l'obligation d'attendre dans son pays d'origine l'issue de la procédure de recours relative à la demande de reconsidération, qui résulte de l'application stricte de l' art. 48 al. 2 LPA /GE par la Présidente de la Commission cantonale de recours, violerait le droit constitutionnel,

qu'en réalité, l'argumentation du recourant tend à remettre en cause le refus initial de l'octroi d'une autorisation de séjour et ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

que, partant, le présent recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que le recourant n'a pas réitéré sa demande d'assistance judiciaire formulée avant le dépôt de son recours, laquelle aurait de toute manière dû être rejetée, les conclusions du recours paraissant vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 27 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller