Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_8/2019 KI-generiert

Kosovan National v. Cantonal Court (Discretionary Hardship Clause Appeal)

Geschäftsnummer 2D_8/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Kosovar national, referred to as X.________, challenged a decision by the Service de la population of the canton of Vaud, which declared his request for reconsideration of a previous decision as inadmissible. The initial decision, dated May 18, 2017, denied him a residence permit and ordered his expulsion from Switzerland, based on the conditions stipulated under the federal law on foreigners and integration. X.________ filed a subsequent appeal, which the Vaud Cantonal Court dismissed on January 7, 2019. He then proceeded to the Swiss Federal Tribunal, using a constitutional complaint to seek a review of his residency conditions, asserting arbitrariness in the application of cantonal law relevant to his case.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Kosovan National v. Cantonal Court (Discretionary Hardship Clause Appeal): The initial decision, dated May 18, 2017, denied him a residence permit and ordered his expulsion from Switzerland, based on the conditions stipulated under the federal law on foreigners and integration. X.________ filed a subsequent appeal, which the Vaud Cantonal Court dismissed on January 7, 2019. He then proceeded to the Swiss Federal Tribunal, using a constitutional complaint to seek a review of his residency conditions, asserting arbitrariness in the application of cantonal law relevant to his case.

Schlagwörter

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Härtefallklausel Beschwerdelegitimation materielle Überprüfung verfassungsmässige Anforderung Aufenthaltsbewilligung Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_8/2019

Arrêt du 14 février 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier 2019 (PE.2018.0303).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 janvier 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait déposé contre la décision rendue le 14 juin 2018 par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une demande de reconsidération de la décision du 18 mai 2017 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) et prononçant son renvoi de Suisse.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvel examen de ses conditions de séjour. Il se plaint d'arbitraire dans l'examen des conditions dans l'application du droit cantonal en matière de reconsidération.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment la dérogation prévue par l' art. 30 al. 1 let. b LEI . C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l' art. 30 al. 1 let. b LEI , au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec les conditions qui ouvrent le droit à un réexamen d'une autorisation à laquelle il n'a pas droit. Ses griefs sont liés à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par l' art. 30 al. 1 let. b LEI et donc sont des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recors est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey