Withdrawal of Asylum Appeal Against Removal Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAsile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin), recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 7 janvier 2014. Par arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, B.________, C.________ avaient déposé contre la décision de non-entrée en matière du 5 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant leur demande d'asile.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF; Withdrawal of Asylum Appeal Against Removal Order: Par arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, B.________, C.________ avaient déposé contre la décision de non-entrée en matière du 5 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant leur demande d'asile.
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KI-generiertCited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal.
Used to establish that the case must be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 2D_8/2014
Ordonnance du 25 février 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Georges Reymond, avocat, recourants,
*contre*
*Office fédéral des migrations*,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin), recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 7 janvier 2014.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, B.________, C.________ avaient déposé contre la décision de non-entrée en matière du 5 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant leur demande d'asile.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal administratif fédéral.
Par courrier du 11février 2014, les recourants ont retiré leur recours.
3.
Conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice et de ne pas allouer de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
La cause 2D_8/2014 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey