Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_75/2010 KI-generiert

Doctoral Candidate Elimination Upheld Due to Enrollment Limit

Geschäftsnummer 2D_75/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a doctoral candidate who challenged the decision of a university's faculty to eliminate her from its program for exceeding the maximum allowed registration period. Previously, the candidate had seen her requests to support her doctoral thesis rejected by university authorities. After the faculty upheld her elimination, the candidate filed a constitutional appeal against the decision, claiming violations of her rights, including the right to be heard and the right to scientific research. However, her appeal was ultimately found to be inadmissible due to improper form and lack of substantial grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 113 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 28 al. 5 RIO-Unige; Doctoral Candidate Elimination Upheld Due to Enrollment Limit: Previously, the candidate had seen her requests to support her doctoral thesis rejected by university authorities. After the faculty upheld her elimination, the candidate filed a constitutional appeal against the decision, claiming violations of her rights, including the right to be heard and the right to scientific research. However, her appeal was ultimately found to be inadmissible due to improper form and lack of substantial grounds.

Schlagwörter

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Hochschulforschung verfassungsmässige Schranken Formerfordernisse Ausschluss von Bewerbern Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs endgültiges Nichtbestehen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, de la violation du droit à la recherche scientifique et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 113 LTF
En vertu de l' art. 113 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art.
Art. 97 al. 1 LTF
A ce s'ajoute que, selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui équivaut à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et doit être motivé conformément aux exigences de l' art.
Art. 106 al. 2 LTF
1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui équivaut à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , ou en violation du droit au sens de l'art.
Art. 95 LTF
Enfin, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
Art. 28 al. 5 RIO-Unige
2 du Règlement de la faculté des lettres ou encore l'art. 28 al. 5 RIO-Unige.
Art. 42 al. 1 LTF
Ne répondant pas aux exigences de forme de l' art. 42 al. 1 LTF et de motivation de l' art 106 al.
Art. 108 LTF
a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to non-compliance with formal and substantiation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal judicial costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_75/2010

Arrêt du 20 décembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Université de Genève, Faculté des lettres,

Université de Genève.

Objet

Doctorat,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 2 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 12 novembre 2003, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par X.________ contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 14 juillet 2003 confirmant le refus du Conseil décanal de la Faculté des lettres de ladite université (ci-après: le Conseil décanal) de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat. Par arrêt du 10 mars 2004, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de son arrêt du 12 novembre 2003.

Par décision du 17 février 2010, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de X.________ en application du règlement régissant les études de doctorat ès lettres entré en vigueur le 1er octobre 2000, aux termes duquel l'immatriculation ne peut dépasser dix semestres, sauf dérogation du rectorat (art. 3 al. 2), les candidats ne respectant pas ce délai étant définitivement éliminés de la faculté (art. 8 al. 1 ch. 2).

Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours de X.________ dirigé contre la décision du 16 juin 2010 du doyen de la faculté rejetant l'opposition que cette dernière avait déposée contre la décision du 17 février 2010. En application de l'art. 28 al. 5 du Règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2010 (RIO-Unige), l'intéressée n'avait pas de droit à être entendue oralement et la production des conclusions d'une enquête générale sur la gestion de l'université effectuée en 2007 devait être refusée. L'élimination de la faculté respectait le droit cantonal et les taxes universitaires n'avaient pas été perçues sans cause valable.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève, de lui permettre d'avoir accès au rapport du Prof. A.________ de mai 1999 et d'obtenir son doctorat ès lettres avec la mention très honorable. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, de la violation du droit à la recherche scientifique et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ).

3. En vertu de l' art. 113 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Or, déposé en l'espèce contre une décision rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure ( art. 86 la . 1 let. d et al. 2 LTF) dans une matière qui ne fait pas l'objet de l'exclusion prévue par l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

4. En application de l' art. 86 al. 1 let . d LTF, le recours ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'arrêt attaqué portait exclusivement sur l'élimination de la recourante de la faculté des lettres et son droit d'être entendue à cet égard ainsi que sur le remboursement des taxes universitaires. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le droit à la recherche scientifique, le droit d'avoir accès au rapport du Prof. A.________, l'obtention du doctorat ès lettres avec la mention honorable ainsi que l'obtention de dommages-intérêts. Les griefs en relation avec ces objets, notamment la violation du droit de consulter le dossier et celle de son droit d'être entendue, sont également irrecevables.

5. Toutes les conclusions formulées par la recourante étant irrecevables, il convient de constater que le recours ne contient aucune conclusion admissible comme le requiert les art. 42 al. 1 et 107 al. 1 LTF.

6. A ce s'ajoute que, selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui équivaut à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la recourante ne fait pas. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits exposés dans l'arrêt attaqué.

7. Enfin, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). Or, en l'espèce, la recourante n'expose pas concrètement et dans les formes requises par l' art. 106 al. 2 LTF en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire ( art. 9 Cst. ) les art. 3 al. 2 et 8 al. 1 ch. 2 du Règlement de la faculté des lettres ou encore l'art. 28 al. 5 RIO-Unige.

8. Ne répondant pas aux exigences de forme de l' art. 42 al. 1 LTF et de motivation de l' art 106 al. 2 LTF , le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, Faculté des lettres, à l'Université de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 20 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey