Procedural Non-Compliance Bars Federal Review in Residence Permit Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal to the Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Tribunal of Vaud, which rejected their request for residence authorization and transfer to another canton. The appeal was deemed inadmissible due to the failure to pay advance costs and submit the necessary translation within the allotted time. Subsequently, the individual sought to prevent expulsion from the canton and argued for the retention of their residency permit. However, the Federal Tribunal ruled that the appeal only concerned the admissibility of the previous decision and not the merits of the residency permit or expulsion, leading to a declaration of the appeal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Procedural Non-Compliance Bars Federal Review in Residence Permit Dispute: The appeal was deemed inadmissible due to the failure to pay advance costs and submit the necessary translation within the allotted time. Subsequently, the individual sought to prevent expulsion from the canton and argued for the retention of their residency permit. However, the Federal Tribunal ruled that the appeal only concerned the admissibility of the previous decision and not the merits of the residency permit or expulsion, leading to a declaration of the appeal as manifestly inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for declaring the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Cited for the simplified procedure applied to the appeal.
Cited as the basis for waiving the collection of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_72/2010
{T 0/2}
Arrêt du 10 décembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour, changement de canton; avance de frais,
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du Juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2010, le recours déposé le 29 septembre 2010 par X.________ contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation d'établissement et de changement de canton en raison de sa dépendance à l'assistance publique, a été déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais et de traduction du recours dans le délai imparti.
2. Par courrier du 7 décembre 2010, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de renoncer à son expulsion du canton de Vaud. Il expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de révoquer son permis d'établissement.
3. La décision du 11 novembre 2010 portait sur l'irrecevabilité du recours déposé le 29 septembre 2010. En application de l' art. 86 al. 1 let . d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de la décision attaquée, en l'espèce l'irrecevabilité. Par conséquent, les conclusions du recourant concernant son permis d'établissement dans le canton de Vaud et son expulsion sont irrecevables.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey