Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Expulsion of Expatriate Student
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a foreign national seeking the renewal of their residence permit for studies after the cantonal population office denied the application and subsequently ordered their departure from Switzerland. The individual had previously been refused renewal of their permit in early 2008, and efforts to challenge that decision were rejected by the cantonal authority and later by the administrative court in Geneva. A review of the case brought before the Swiss Federal Tribunal indicated that the appeals were deemed inadmissible under specific legal provisions related to foreign law and constitutional rights, resulting in the Tribunal's decision to reject the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 102 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Expulsion of Expatriate Student: The individual had previously been refused renewal of their permit in early 2008, and efforts to challenge that decision were rejected by the cantonal authority and later by the administrative court in Geneva. A review of the case brought before the Swiss Federal Tribunal indicated that the appeals were deemed inadmissible under specific legal provisions related to foreign law and constitutional rights, resulting in the Tribunal's decision to reject the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible because it concerned a matter where no federal law was invoked in support of a potential right to a residence permit.
Used in conjunction with Art. 66 LTF to rule on the payment of court costs.
Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_72/2009
{T 0/2}
Arrêt du 20 janvier 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
1207 Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour études, renvoi et réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 13 octobre 2009.
Considérant:
que, par décision du 22 janvier 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant malgache né en 1980, cette décision étant entrée en force suite à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 25 novembre 2008 (2D_112/2008),
que, par deux décisions des 11 décembre 2008 et 6 avril 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a respectivement imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse (renvoi) et refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen concernant la question du renouvellement de l'autorisation de séjour,
que, par décision du 23 juin 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté les deux recours contre les décisions précitées de l'Office cantonal de la population,
que, par arrêt du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière administrative,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2009 et de renouveler son autorisation de séjour pour études,
que, selon l' art. 83 let . c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 31 et 32 OLE ou les dispositions de la LEtr - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),
que, toutefois, le présent recours ne peut être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le recourant n'ayant pas invoqué (ni motivé) la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF , art. 106 al. 2 LTF en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),
que le recours est donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller