Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_71/2015 KI-generiert

Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Removal Order Dismissed

Geschäftsnummer 2D_71/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having lived in Switzerland for over fifteen years without a residence permit, applied for an authorization to stay. The local authority in the canton of Vaud denied this request and ordered his expulsion on the grounds that the individual did not meet the criteria for exceptional hardship. The individual appealed this decision, arguing that his rights under the Swiss Constitution and the European Convention on Human Rights were violated. However, the federal tribunal ruled that the appeal was inadmissible, primarily because the individual could not demonstrate a legal standing to pursue such a claim against the decision concerning immigration law, which led to the dismissal of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 115 let. b LTF; Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Refusal and Removal Order Dismissed: The local authority in the canton of Vaud denied this request and ordered his expulsion on the grounds that the individual did not meet the criteria for exceptional hardship. The individual appealed this decision, arguing that his rights under the Swiss Constitution and the European Convention on Human Rights were violated. However, the federal tribunal ruled that the appeal was inadmissible, primarily because the individual could not demonstrate a legal standing to pursue such a claim against the decision concerning immigration law, which led to the dismissal of the case.

Schlagwörter

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Abschiebung Aufenthaltsrecht schwerer Härtefall albanisches Asylgesuch Demonstrationsrecht abgelaufene Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision.

Art. 108 LTF

The case was processed according to the simplified procedure provided for by this article due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant according to this provision.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

It was ruled that no legal costs (dépens) would be awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_71/2015

{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Florence Rouiller, juriste,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar ayant vécu en Suisse pendant plus de quinze ans sans autorisation de séjour, a déposé contre la décision du 26 août 2015 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême rigueur.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la demande d'autorisation de séjour est admise. Il invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst. ainsi que l' art. 8 CEDH .

3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il invoque certes l' art. 8 CEDH mais n'expose pas de manière soutenable en quoi il pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur cette disposition, de sorte que c'est à juste titre qu'il n'a déposé qu'un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .

Le recourant invoque l' art. 29 al. 2 Cst. mais n'en expose pas le contenu ni en quoi les droits qu'il garantit seraient violés.

4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ("peut") ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey