Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_71/2014 KI-generiert

Refusal to Extend Residency Permit Under FNIA and Article 8 ECHR Appeal Ruled Inadmissible

Geschäftsnummer 2D_71/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought to contest the refusal of the Bernese authorities to extend their residency permit. The regional administrative tribunal had previously upheld the decision made by the local police and military affairs department, which was based on provisions of the federal law concerning foreigners. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that their rights under various constitutional and human rights articles were violated. However, the Federal Tribunal addressed the appeals against the lower court's ruling, ultimately ruling the appeals as inadmissible and reiterating that there was no entitlement to the residency authorization claimed by the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Refusal to Extend Residency Permit Under FNIA and Article 8 ECHR Appeal Ruled Inadmissible: The regional administrative tribunal had previously upheld the decision made by the local police and military affairs department, which was based on provisions of the federal law concerning foreigners. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that their rights under various constitutional and human rights articles were violated. However, the Federal Tribunal addressed the appeals against the lower court's ruling, ultimately ruling the appeals as inadmissible and reiterating that there was no entitlement to the residency authorization claimed by the individual.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Fremdes Recht unentgeltliche Rechtspflege Verletzung von Bewilligungsauflagen Untätigkeitsklage Recht auf Leben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on simplified procedure.

Art. 108 LTF

Used to pronounce the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_71/2014

{T 0/2}

Arrêt du 12 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jacques-Alain Gigandet, avocat,

recourant,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne ,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne .

Objet

Refus de prolongation d'autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 11 avril 2014 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal administratif et de constater qu'il a droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Il invoque une violation des art. 7, 9, 10, 11, 13 et 14 Cst. et 8 CEDH. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.

3. Le recourant n'a à juste titre pas interjeté un recours en matière de droit public. En effet, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ( art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF).

3.1. Les art. 30 et 96 LEtr ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour.

3.2. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), ce qui n'est pas le cas des enfants du recourant, dans la mesure où ils sont au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ) dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus).

Le recourant ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann