Macedonian National Hardship Residence Permit Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after entering Switzerland in 2006 with a medical visa, applied for a residence permit after being in the country for several years, during which he worked mostly illegally. His initial application for a work permit was rejected by the local employment service, a decision upheld by the cantonal court. Following a request under a special provision for hardship cases, the local population service again denied his request for any form of residence authorization. The individual appealed to the Federal Tribunal, contesting the cantonal court's decision, which he argued was based on the belief that local authorities had implicitly tolerated his illegal work and led him to believe he qualified for a residence permit. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to a lack of federal legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 en, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Macedonian National Hardship Residence Permit Appeal Inadmissible: His initial application for a work permit was rejected by the local employment service, a decision upheld by the cantonal court. Following a request under a special provision for hardship cases, the local population service again denied his request for any form of residence authorization. The individual appealed to the Federal Tribunal, contesting the cantonal court's decision, which he argued was based on the belief that local authorities had implicitly tolerated his illegal work and led him to believe he qualified for a residence permit. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to a lack of federal legal grounds.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to justify the decision to treat the manifestly inadmissible appeal under the simplified procedure.
Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the allocation of judicial costs.
Used to hold the appellant liable for the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_71/2009
{T 0/2}
Arrêt du 18 janvier 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, représenté par Asllan Karaj, cabinet de conseil Karaj,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2009.
Considérant:
que X.________, ressortissant macédonien né en 1959, est entré en Suisse en 2006 muni d'un visa pour traitements médicaux, valable jusqu'au 5 juin 2006,
que l'intéressé a allégué avoir vécu seulement quatre ans dans son pays d'origine et plus de 17 ans en Suisse depuis 1991, y exerçant une activité lucrative, la plupart du temps illégalement (autorisée seulement pendant quatre mois en 1990 et 1991 ainsi que pendant cinq mois en 1992),
que, le 29 août 2006, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative de l'intéressé, cette décision ayant été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 15 mars 2007 et n'ayant pas fait l'objet d'un recours,
que, le 30 juillet 2007, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l' art. 13 let . f OLE (cas de rigueur),
que, par décision du 16 juin 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que, par arrêt du 12 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, au motif que les conditions de l' art. 13 let . f OLE n'étaient pas remplies,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telles les dispositions de l'OLE, en particulier l' art. 13 let . f OLE (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) - ou du droit international lui accordant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que le recourant invoque le principe de la protection de la bonne foi, reprochant aux autorités vaudoises d'avoir toléré implicitement son travail en Suisse et de lui avoir fait croire qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour,
que, toutefois, ses arguments appellatoires, soulevés à l'encontre des faits établis par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), sont irrecevables,
que, dès lors, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
que, selon l' art. 116 LTF , le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels, ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),
que le recourant, qui ne peut déduire de la protection de la bonne foi ancrée à l' art. 9 Cst. un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (voir ci-avant), omet d'exposer ( art. 42 al. 2 LTF ) de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'arrêt attaqué violerait ce principe constitutionnel, de sorte que le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
que, partant, le recours, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller