Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_70/2019 KI-generiert

Foreign National Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Substantive Rights

Geschäftsnummer 2D_70/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who challenged the decision of the Department of Economy and Social Action of the Canton of Neuchâtel, which denied the extension of their residence permit for study purposes. The cantonal court previously rejected this appeal, and the individual subsequently filed a case with the Swiss Federal Tribunal. The appeal argued a violation of the right to equality, but lacked sufficient justification. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible because it did not meet the requisite legal standards and failed to demonstrate a constitutional rights violation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 116 LTF, Art. 8 Cst, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Foreign National Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Substantive Rights: The cantonal court previously rejected this appeal, and the individual subsequently filed a case with the Swiss Federal Tribunal. The appeal argued a violation of the right to equality, but lacked sufficient justification. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible because it did not meet the requisite legal standards and failed to demonstrate a constitutional rights violation.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsrecht ausländische Staatsangehörige Demonstrationsrecht Fehlen materieller Voraussetzungen verfassungsmässige Rechtsgleichheit Recht auf Bildung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_70/2019

Arrêt du 6 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 octobre 2019 (CDP.2019.104-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 29 octobre 2019, notifié le 4 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 21 février 2019 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

2. Par courrier du 30 novembre 2019, posté le 5 décembre 2019 (sceau humide du centre de tri d'Eclepens), l'intéressé demande au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de séjour.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant.

Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer le mémoire déposé par le recourant comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La violation de droit constitutionnel doit toutefois être invoquée expressément et être concrètement exposée, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .

Le recourant réitère le grief de violation du droit à l'égalité tiré de l' art. 8 Cst. qu'il avait déjà soulevé devant l'instance précédente. Toutefois, comme le lui a déjà reproché l'instance précédente, qui a rejeté le grief pour ce motif déjà, il n'expose pas, même succinctement, le contenu du droit à l'égalité de traitement et ne démontre pas non plus concrètement en quoi la situation de l'étudiant dont il n'a fourni que les attestations d'études serait identique à la sienne. Son grief ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Il ne peut pas être examiné.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey