Foreign National Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Substantive Rights
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged the decision of the Department of Economy and Social Action of the Canton of Neuchâtel, which denied the extension of their residence permit for study purposes. The cantonal court previously rejected this appeal, and the individual subsequently filed a case with the Swiss Federal Tribunal. The appeal argued a violation of the right to equality, but lacked sufficient justification. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible because it did not meet the requisite legal standards and failed to demonstrate a constitutional rights violation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 8 Cst, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Foreign National Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Substantive Rights: The cantonal court previously rejected this appeal, and the individual subsequently filed a case with the Swiss Federal Tribunal. The appeal argued a violation of the right to equality, but lacked sufficient justification. The appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible because it did not meet the requisite legal standards and failed to demonstrate a constitutional rights violation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_70/2019
Arrêt du 6 décembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 octobre 2019 (CDP.2019.104-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 octobre 2019, notifié le 4 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 21 février 2019 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
2. Par courrier du 30 novembre 2019, posté le 5 décembre 2019 (sceau humide du centre de tri d'Eclepens), l'intéressé demande au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de séjour.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant.
Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer le mémoire déposé par le recourant comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La violation de droit constitutionnel doit toutefois être invoquée expressément et être concrètement exposée, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .
Le recourant réitère le grief de violation du droit à l'égalité tiré de l' art. 8 Cst. qu'il avait déjà soulevé devant l'instance précédente. Toutefois, comme le lui a déjà reproché l'instance précédente, qui a rejeté le grief pour ce motif déjà, il n'expose pas, même succinctement, le contenu du droit à l'égalité de traitement et ne démontre pas non plus concrètement en quoi la situation de l'étudiant dont il n'a fourni que les attestations d'études serait identique à la sienne. Son grief ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Il ne peut pas être examiné.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 6 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey