Foreign National's Appeal Regarding Residence Permit Re-examination Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, having previously had their application for a residence permit rejected due to an alleged fictitious marriage, sought a reexamination following a new marriage to a French national. After the local authority deemed this reexamination request inadmissible and subsequently rejected it, the individual appealed to the cantonal court, which upheld the local authority's decision. The individual then brought the matter before the Federal Tribunal, seeking to contest the cantonal court's ruling, arguing that the refusal to reconsider their residence permit application was unjust. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 64 LPA, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Appeal Regarding Residence Permit Re-examination Dismissed: After the local authority deemed this reexamination request inadmissible and subsequently rejected it, the individual appealed to the cantonal court, which upheld the local authority's decision. The individual then brought the matter before the Federal Tribunal, seeking to contest the cantonal court's ruling, arguing that the refusal to reconsider their residence permit application was unjust. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The appellant was ordered to pay the Federal Court costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_70/2014
{T 0/2}
Arrêt du 13 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Réexamen,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 juillet 2014 (PE.2014.0093), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant de Palestine (Israël) né en 1968, et confirmé la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 27 janvier 2014, considérant en substance que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de son mariage fictif avec une ressortissante suisse ni d'un cas individuel d'une extrême gravité pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour et que les conditions pour l'obtention d'une autorisation d'établissement n'étaient pas réalisées.
Le 9 août 2014, l'intéressé s'est remarié avec une ressortissante française originaire de Macédoine. Le 2 septembre 2014, il a saisi le Service cantonal d'une demande de réexamen tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour et maintenait que son renvoi en Palestine était "inconcevable". Par décision du 6 octobre 2014, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération.
Par arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 6 octobre 2014. Il a jugé que le Service cantonal avait correctement fait application de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande de reconsidération. Il demande l'effet suspensif.
3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt du 2C_1141 du 11 décembre 2013, consid. 4). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l' art. 64 LPA /VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire et, pour le surplus, expose qu'il a déjà fait valoir - ce qui démontre que ce grief a déjà été examiné - qu'il risquait sa vie à retourner dans son pays d'origine. Ses griefs concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey